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01/06/2021 | FRANCE | N°20MA03919-20MA03921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 01 juin 2021, 20MA03919-20MA03921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... A..., M. D... J... et Mme H... K... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Quentin-la-Poterie a délivré à la société Ob développement un permis de construire quatorze logements individuels et trente-trois logements collectifs.

Par un jugement n° 1904433 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires, en

registrés sous le n° 20MA03919 les 21 octobre et 1er décembre 2020 et les 7 et 15 janvier 2021, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... A..., M. D... J... et Mme H... K... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Quentin-la-Poterie a délivré à la société Ob développement un permis de construire quatorze logements individuels et trente-trois logements collectifs.

Par un jugement n° 1904433 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 20MA03919 les 21 octobre et 1er décembre 2020 et les 7 et 15 janvier 2021, Mme A..., M. J... et Mme K..., représentés par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et de la société Ob développement une somme de 1 500 euros à leur verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et en ce qu'il a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 était inopérant ;

- ils ont intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 12 novembre 2019 ;

- l'autorisation de démolir constitue un acte faisant grief ;

- l'arrêté ne fait pas mention de l'autorisation de démolir ;

- l'arrêté n'est pas motivé en tant qu'il porte autorisation de démolir ;

- le permis de démolir méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît également celles de l'article R. 111-27 du même code ;

- la maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la démolition de cette cheminée dans la mesure où le coût de sa restauration n'est pas excessif au regard de son intérêt patrimonial et le coût de sa restauration est du même ordre de grandeur voire inférieur.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 25 janvier 2021, la société Ob développement, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation solidaire de Mme A..., M. J... et Mme K... à lui verser, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, une somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal et à la mise à la charge de chaque appelant d'une somme totale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre un acte qui ne fait pas grief et en tant que Mme A... et autres n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... et autres ne sont pas fondés ;

- elle a subi du fait de cette requête abusive un préjudice financier, moral et d'image.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2021, la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, représentée par Me F... L..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... et autres d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande est irrecevable en tant que Mme A... et autres n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... et autres ne sont pas fondés.

Par lettre du 2 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 12 février 2021.

Un mémoire présenté pour Mme A... et autres a été enregistré le 5 mars 2021, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 20MA03921 le 21 octobre 2020 et les 7 et 15 janvier 2021, Mme A..., M. J... et Mme K..., représentés par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demandent à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 13 octobre 2020 ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et de la société Ob Développement une somme de 1 500 euros à leur verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'exécution du jugement en litige risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure où l'exécution du permis de construire aura pour conséquence de procéder à la démolition de la cheminée patrimoniale de Saint-Quentin-La-Poterie ;

- ils développent les moyens sérieux d'annulation qui sont les mêmes que ceux contenus dans leur requête n° 20MA03919.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 25 janvier 2021, la société Ob développement, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chaque appelant d'une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de sursis est irrecevable ;

- l'exécution du jugement du 13 octobre 2020 n'aura pas de conséquences difficilement réparables ;

- les moyens développés par Mme A... et autres ne sont pas sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2021, la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, représentée par Me F... L..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... et autres d'une somme de3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de sursis est irrecevable ;

- l'exécution du jugement du 13 octobre 2020 n'aura pas de conséquences difficilement réparables ;

- les moyens développés par Mme A... et autres ne sont pas sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme A... et autres, de Me F..., représentant la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et de Me C..., représentant la société Ob Développement.

Une note en délibéré présentée pour Mme A... et autres a été enregistrée le 31 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20MA03919 et n° 20MA03921 présentées par Mme A... et autres sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme A... et autres font appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Quentin-la-Poterie a délivré à la société Ob développement un permis de construire quatorze logements individuels et trente-trois logements collectifs.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort de la demande présentée devant le tribunal par Mme A... et autres que ceux-ci ne se sont pas prévalus avant la clôture de l'instruction, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué du 12 novembre 2019, de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité, faute d'avoir visé et examiné ce moyen qui n'est pas d'ordre public.

4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... et autres ne peuvent donc utilement soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme était inopérant pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme inséré dans un chapitre relatif au champ d'application des autorisations d'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. ". Parmi les protections particulières prévues en application de ces dispositions figurent notamment celles qui sont mentionnées à l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme en ce qui concerne notamment les immeubles et sites protégés au titre de la législation sur les monuments historiques et au titre de la protection des sites, en vertu du code du patrimoine. Ainsi, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article

L. 421-3 du code de l'urbanisme que la démolition de constructions existantes ne nécessite une autorisation que lorsque cette construction fait l'objet d'une protection particulière prévue par décret en Conseil d'Etat ou lorsque le conseil municipal a décidé d'instaurer un permis de démolir. Si l'article L. 451-1 du même code prévoit que lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement et que, dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition, ces dispositions, qui figurent d'ailleurs dans un chapitre relatif aux " dispositions applicables aux permis de démolir ", n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre à autorisation les démolitions qui ne sont pas au nombre de celles qui sont mentionnées à l'article L. 421-3.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de demande de permis que le projet de la société Ob développement consiste en la réalisation, après démolition des constructions existantes sur le terrain d'assiette et notamment d'une cheminée inscrite à l'inventaire général du patrimoine culturel, d'un immeuble de trente-trois logements et de quatorze villas individuelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le conseil municipal de Saint-Quentin-la-Poterie n'a pas adopté une délibération instituant le permis de démolir et que, d'autre part, le projet n'est pas situé dans un secteur sauvegardé. Il suit de là que le projet de la société Ob n'était pas soumis à autorisation de démolir.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que Mme A... et autres ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce que l'arrêté en litige ne mentionne pas l'autorisation de démolir ladite cheminée et, en tout état de cause, n'est pas motivé en tant qu'il autoriserait cette démolition, ni de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, ni encore de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant sa démolition.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

9. La circonstance que la mise en oeuvre du permis de construire implique la démolition notamment de la cheminée présente sur le terrain d'assiette qui présente un intérêt patrimonial n'est pas de nature à établir une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme qui est relatif aux seules constructions à édifier.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2019.

Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la société Ob Développement :

11. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (...) ".

12. Le recours formé par Mme A... et autres ne peut être regardé comme traduisant, en l'espèce, un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Ob Développement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

13. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme A... et autres à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du13 octobre 2020.

Article 2 : La requête de Mme A... et autres est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et de la société Ob Développement est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... A..., M. D... J... et Mme H... K..., à la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et à la société Ob Développement.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., présidente assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

N° 20MA03919, 20MA03921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03919-20MA03921
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Permis de démolir - Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ALLEGRET DIMANCHE ; ALLEGRET DIMANCHE ; ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-01;20ma03919.20ma03921 ?
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