Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) d'Alès-Cévennes a prononcé à son encontre la sanction de la révocation et d'enjoindre au directeur de cet établissement de la réintégrer dans le service dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2002350 du 6 novembre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de cette demande en application des dispositions de l'article R. 61252 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2020 et 4 mai 2021, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2020 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes.
Elle soutient que la circonstance qu'elle a adressé au greffe du tribunal administratif de Nîmes une demande tendant à ce qu'une mise en demeure de conclure soit adressée à la partie adverse par un courrier du 15 octobre 2020 reçu le même jour, soit avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, faisait obstacle à ce qu'une telle ordonnance soit prise.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, le CH d'Alès-Cévennes, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n° 2002414 du 7 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme D..., et de Me A..., représentant le CH d'Alès-Cévennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., qui était aide-soignante au sein du CH d'Alès-Cévennes, relève appel de l'ordonnance du 6 novembre 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de la révocation et à ce qu'il soit enjoint au directeur de cet établissement de la réintégrer dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir , sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2002414 du 7 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme D... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du CH d'Alès-Cévennes du 29 juin 2020, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance à la requérante daté du 7 septembre 2020, comme la copie adressée à son conseil, tous deux mis à leur disposition respective via l'application télérecours le même jour, et lu par Mme D... le 8 septembre 2020, mentionnaient qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en excès de pouvoir dirigée contre la décision faisant l'objet du référé dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de cette requête. Aucune confirmation du maintien de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant cette notification. Dès lors, la circonstance que, postérieurement à l'expiration de ce délai, par une lettre du 15 octobre 2020, le conseil de Mme D... a demandé qu'une mise en demeure de conclure soit adressée au CH d'Alès-Cévennes est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée. Si le conseil de Mme D... indique qu'il était alors malade, cette allégation, au demeurant dépourvue de toute justification, n'est pas de nature à établir l'existence pour la requérante d'une impossibilité légitime à avoir pu confirmer le maintien de sa requête en temps utile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes lui a donné acte du désistement de sa demande en application des dispositions de l'article R. 61252 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme que demande le CH d'Alès-Cévennes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CH d'Alès-Cévennes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au centre hospitalier d'Alès-Cévennes.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la cour,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
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N° 20MA4848