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29/06/2021 | FRANCE | N°19MA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 juin 2021, 19MA00969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le maire de Saint-André-de-Sangonis a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 février 2017.

Par un jugement n° 1702721 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2019, le 20 février 2020 et le 12 mars 2020, Mme

F..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le maire de Saint-André-de-Sangonis a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 février 2017.

Par un jugement n° 1702721 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2019, le 20 février 2020 et le 12 mars 2020, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-André-de-Sangonis du 3 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif de retrait fondé sur l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme est illégal ;

- le motif de retrait relatif aux travaux de rénovation du mas existant, lesquels consistent en l'aménagement d'une habitation et non en son extension, méconnaît les articles L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-12 et R. 151-23 du code de l'urbanisme ;

- le motif de retrait relatif à l'édification d'un hangar agricole méconnaît l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2019, le 4 avril 2019 et le 9 mars 2020, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à l'annulation d'un jugement inexistant du 21 décembre 2018 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont censuré le motif de retrait fondé sur l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens invoqués par Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Saint-André-de-Sangonis a, par un arrêté du 6 février 2017, délivré le permis de construire sollicité par Mme F... en vue de l'" aménagement d'une habitation existante " ainsi que de l'édification d'un hangar agricole sur un terrain situé au lieu-dit " Combariolles " et classé en zone A du plan local d'urbanisme de cette commune. Par un arrêté du 3 mai suivant, le maire de Saint-André-de-Sangonis a retiré ce permis de construire. Mme F... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de retrait du 3 mai 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, un permis de construire ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de sa délivrance.

3. Pour retirer le permis de construire délivré le 6 février 2017 à Mme F..., le maire de Saint-André-de-Sangonis a notamment estimé, en substance, que les travaux d'aménagement du bâtiment existant n'étaient pas susceptibles d'être autorisés en zone A du plan local d'urbanisme de la commune et que l'édification d'un hangar agricole n'était pas nécessaire à une exploitation agricole.

4. L'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-André-de-Sangonis, dans sa rédaction alors en vigueur, dresse la liste des occupations et utilisations du sol interdites dans la zone A. Aux termes de l'article A 2 du même règlement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Ne sont admises sous condition que les occupations et utilisations du sol ci-après : / les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation (...) ". Cet article A 2 n'admet les " constructions à usage d'habitation liée à l'exploitation agricole ", sous réserve de la justification de la qualité d'exploitant, que dans le secteur Ab situé au lieu-dit " Cambous ".

5. En premier lieu, si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction. Il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables.

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice explicative jointe à la demande de permis de construire déposée par Mme F..., que les travaux litigieux concernant le bâtiment existant consistent notamment en une " surélévation du toit " de cette construction présentée comme une maison d'habitation édifiée dans les années 1930, ainsi qu'en un agrandissement de " certaines fenêtres ", les " nouvelles fenêtres " étant " en PVC ". De tels travaux, qui n'ont pas pour seul objet d'assurer la conservation de ce bâtiment ancien, ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d'être autorisés dans la zone A du plan local d'urbanisme de Saint-André-de-Sangonis. Dans ces conditions, et alors que les constructions à usage d'habitation, y compris lorsqu'elles sont liées à une exploitation agricole, ne sont pas autorisées dans cette zone A, le maire de Saint-André-de-Sangonis n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme en retenant le motif de retrait tiré de ce que les travaux prévus sur le bâtiment existant ne pouvaient être autorisés.

7. En second lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-André-de-Sangonis, dans sa rédaction alors en vigueur, que sont notamment admis, dans la zone A, " les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation (...) ". Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante.

8. Mme F... persiste à soutenir que le motif de retrait, rappelé au point 3, concernant le hangar agricole qui doit être accolé au bâtiment existant est entaché d'illégalité. En l'absence d'arguments nouveaux, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus aux points 11 et 12 du jugement attaqué.

9. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-André-de-Sangonis aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les seuls motifs de retrait évoqués ci-dessus. Par suite, il n'y a pas lieu, pour la cour, de se prononcer sur les autres motifs de retrait, en particulier celui fondé, en substance, sur l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-André-de-Sangonis, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-André-de-Sangonis.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André-de-Sangonis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse F... et à la commune de Saint-André-de-Sangonis.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Simon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 22226 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

4

N° 19MA00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00969
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MBILAMPINDO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-29;19ma00969 ?
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