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02/07/2021 | FRANCE | N°21MA01936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 juillet 2021, 21MA01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Over Monte Carlo et la société par actions simplifiées (SAS) DIB ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2020 par laquelle le maire de Beausoleil a constaté la caducité d'un permis de construire délivré le 18 janvier 2006. La société Resort Club Marketing a formé une intervention à l'appui de ces demandes.

Par un jugement n° 2002250 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a admis l

'intervention de la SARL Resort Club Marketing RCM et rejeté la demande de première in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Over Monte Carlo et la société par actions simplifiées (SAS) DIB ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2020 par laquelle le maire de Beausoleil a constaté la caducité d'un permis de construire délivré le 18 janvier 2006. La société Resort Club Marketing a formé une intervention à l'appui de ces demandes.

Par un jugement n° 2002250 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a admis l'intervention de la SARL Resort Club Marketing RCM et rejeté la demande de première instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21MA01936 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2021, la société Resort Club Marketing, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle le maire de Beausoleil a constaté la caducité du permis de construire délivré le 18 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par une lettre du 8 juin 2021, le greffe de la Cour a invité la société Resort Club Marketing à justifier, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, dans les conditions prévues par l'article R. 612-1 du code de justice administrative, de l'intérêt donnant qualité à la société Ressort Club Marketing, créancière hypothécaire de la SCI Over Monte Carlo, pour demander l'annulation de la décision du 15 avril 2020.

La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Over Monte Carlo et la société par actions simplifiées DIB ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a constaté la caducité d'un permis de construire délivré le 18 janvier 2006. La société Resort Club Marketing, créancière hypothécaire de la SCI Over Monte Carlo, a formé une intervention au soutien de ces demandes. Par un jugement n° 2002250 du 18 mars 2021, dont la société Resort Club Marketing relève appel, le tribunal administratif de Nice a admis son intervention et rejeté les demandes de la SCI Over Monte Carlo et de la SAS DIB.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ".

3. La personne qui intervient en première instance, à l'appui d'une demande ou en défense à celle-ci, n'est recevable à faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que si elle aurait eu qualité, soit pour introduire elle-même le recours sur lequel statue ce jugement, soit pour former tierce opposition à ce dernier. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

4. Par une lettre du greffe de la Cour du 8 juin 2021, dont son conseil a accusé réception le 9 juin 2021, la société Resort Club Marketing a été invitée à régulariser sa requête en justifiant, dans le délai de quinze jours, d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mars 2021. En réponse à cette demande, la société fait valoir que son intervention a été admise en première instance et qu'elle est créancière hypothécaire de la SCI Over Monte Carlo sur un terrain dont la valeur a été fortement dévaluée par l'arrêté de caducité.

5. Toutefois, si elle justifiait, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision du 15 avril 2020 par laquelle le maire de Beausoleil a constaté la caducité du permis de construire délivré le 18 janvier 2006, sa seule qualité de créancière hypothécaire de la société propriétaire du terrain d'assiette de ce projet ou du bénéficiaire de ce permis de construire ne lui conférait pas un intérêt pour demander l'annulation de cet arrêté ou pour former tierce opposition au jugement rejetant les conclusions de la SCI Over Monte Carlo et de la SAS DIB. Elle n'est, dès lors, pas recevable à faire appel du jugement du 18 mars 2021.

6. La requête de la société Resort Club Marketing doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Resort Club Marketing est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Resort Club Marketing.

Copie en sera adressée à la commune de Beausoleil.

Fait à Marseille, le 2 juillet 2021.

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N° 21MA01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01936
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DMOTENG KOUAM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-02;21ma01936 ?
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