Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100687 du 8 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. B..., représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- " la décision de refus du droit d'asile " a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- il encourt des risques en cas de retour en Albanie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- celle-ci est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, au regard notamment de son état de santé particulièrement dégradé ainsi que de la fragilité de sa famille.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1973 et de nationalité albanaise, relève appel du jugement en date du 8 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le rejet de la demande d'asile :
3. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par M. B... est rejetée ", l'arrêté ne peut être regardé comme statuant sur sa demande d'asile, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 septembre 2020. Une telle mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre " la décision de refus du droit d'asile " doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le moyen portant sur l'illégalité de la décision lui refusant l'asile ne peut être que rejetée eu égard à ce qui a été jugé au point précédent.
5. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation, présentés dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement aux points 2 et 3 de celui-ci, le requérant ne présentant, du reste, aucune critique de ces motifs.
6. Enfin, M. B... persiste à faire état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, le requérant ne fait valoir, à l'appui de ses allégations, aucun élément nouveau dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas eu connaissance. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Prezioso et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 29 septembre 2021.
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N° 21MA01360