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14/10/2021 | FRANCE | N°19MA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 19MA02012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., Mme B... D... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 2 décembre 2016 par laquelle le maire de La Cadière-d'Azur a refusé de leur délivrer un certificat de permis d'aménager tacite et d'enjoindre à la commune de La Cadière-d'Azur de leur délivrer un certificat de permis d'aménager tacite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1700268 du 14 mars 2019,

le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., Mme B... D... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 2 décembre 2016 par laquelle le maire de La Cadière-d'Azur a refusé de leur délivrer un certificat de permis d'aménager tacite et d'enjoindre à la commune de La Cadière-d'Azur de leur délivrer un certificat de permis d'aménager tacite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1700268 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, Mme A... C..., ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme B... D... et Mme E... F..., représentées par Me Palerm, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision de refus de la commune de La Cadière-d'Azur de délivrer un certificat de permis d'aménager tacite en date du 2 décembre 2016 reçue le 5 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune de La Cadière-d'Azur de délivrer un certificat de permis d'aménager tacite en date du 15 mai 2016 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière-d'Azur au profit de Mme C..., Mme D... et Mme F... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le dossier déposé en mairie constituait bien une demande de permis d'aménager confirmé par le courrier du 15 février 2016 ;

- l'absence de production d'imprimé CERFA ne peut lui être opposé dès lors que le document CERFA 13409*04 alors en vigueur lors du dépôt de la demande de permis d'aménager ne prévoyait pas le cas de la création de terrains familiaux ;

- en l'absence de notification d'aucune demande de pièces complémentaires ou de notification d'un délai d'instruction différent du délai de droit commun, elles sont devenues titulaire d'un permis d'aménager tacite à compter du 15 mai 2016 ;

- en conséquence, le refus du maire de leur délivrer un certificat de permis d'aménager tacite est illégal et devra être annulé ;

- l'annulation de ce refus illégal entraînera nécessairement la délivrance du certificat sollicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2019, la commune de La Cadière-d'Azur, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Palerm, représentant Mmes C..., D... et F....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 décembre 2016, le maire de La Cadière-d'Azur a rejeté la demande des requérantes, formulée par courrier du 28 septembre 2016, tendant à la délivrance d'un certificat de permis d'aménager tacite. Mme C..., Mme D... et Mme F... relèvent appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; (...) ". Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. ". L'article R. 423-19 du même code précise que " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " et l'article R. 423-22 du même code que : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-4 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-13 du même code : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (...) ".

3. Aux termes de l'article A 441-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13409 ". Aux termes de l'article A 441-5 du même code : " Le demandeur annexe à la demande de permis d'aménager un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande ".

4. Les requérantes ont déposé en mairie le 15 janvier 2016 un dossier intitulé " Demande d'autorisation d'aménager des terrains familiaux ". La commune a accusé réception de ce dossier par courrier du 4 février 2016 en indiquant aux requérantes que ce dossier avait été inscrit au registre de la concertation relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Par un courrier du 15 février 2016 adressé au maire de la commune, les requérantes ont indiqué qu'aucune " mention n'est faite concernant précisément nos demandes dont celle se rapportant à la régularisation possible des situations actuelles. En conséquence, nous nous permettons de requérir votre intervention auprès de votre service de l'urbanisme pour une instruction de l'intégralité de notre dossier ". Elles soutiennent une nouvelle fois devant la cour que ce dossier et à tous le moins la lettre constituaient en réalité une demande de permis d'aménager.

5. Toutefois, il ressort du dossier déposé le 15 janvier 2016 semblant constituer une demande de permis d'aménager aux termes de son titre, que faisaient défaut de trop nombreuses pièces exigées par les dispositions des article R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme alors en vigueur pour qu'il puisse être considéré comme une demande de permis d'aménager, dès lors qu'il manquait notamment l'attestation des demandeurs établissant qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de permis, la composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs, les solutions retenues pour le stationnement des véhicules, le traitement des parties du terrain situées en limite du projet, les équipements à usage collectif, et notamment ceux liés à la collecte des déchets. Il manquait également et surtout le formulaire CERFA n° 13409 inhérent aux demandes de permis d'aménager et le bordereau de dépôt annexé au formulaire prévue par les dispositions de l'article A 441-4 et A 441-5 du code de l'urbanisme qui aurait permis à la commune de comprendre sans erreur possible la portée de la demande que les pétitionnaires entendaient lui donner. Au contraire, la demande était ambigüe quant à son lien avec l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme de la municipalité. Au regard des ambiguïtés existantes et des lacunes trop importantes du dossier, les requérantes ne sont pas fondées à reprocher à la municipalité sa méprise sur la portée qu'elles entendaient donner à leur dossier par son classement en contribution à l'élaboration du plan local d'urbanisme. La lettre du 15 février 2016, qui ne complète nullement les lacunes relevées du dossier et ne permet pas de révéler sans ambiguïté la portée que les requérantes entendaient lui donner, ne peut davantage être regardée comme une demande d'autorisation de permis d'aménager.

6. Ainsi, en l'absence d'une telle demande, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que le délai d'instruction de cette demande serait expiré et qu'elles seraient en conséquence titulaires d'un permis d'aménager tacite. Le moyen doit donc être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C..., Mme D... et Mme F... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 2016, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Cadière-d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme C..., Mme D... et Mme F... le versement à la commune de La Cadière-d'Azur de la somme de 2 000 euros au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C..., Mme D... et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de solidaire de Mme C..., Mme D... et Mme F... au profit de la commune de La Cadière-d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., représentante unique des requérants et à la commune de La Cadière-d'Azur.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.

2

N° 19MA02012

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02012
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-14;19ma02012 ?
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