Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Serjani a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° PC 013 076 17 00012 du 14 juin 2017 par lequel le maire de Plan d'Orgon a refusé de lui délivrer un permis de construire et d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1705552 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mai 2019 et le 23 septembre 2021, la SCI Serjani, représentée par Me Jacques Tartanson, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le maire de Plan d'Orgon a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de la commune de Plan d'Orgon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté du 14 juin 2017, pris sur avis du préfet du 30 mai 2017, est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que la parcelle litigieuse est située dans la zone urbanisée de la commune, au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Plan d'Orgon conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI Serjani la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour notification tardive à la commune en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Edith Tartanson, représentant la SCI Serjani.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Serjani a sollicité le 12 mai 2017 un permis de construire pour une maison individuelle sur deux niveaux avec garage sur son terrain cadastré BT 233 situé 448 route de Marseille à Plan d'Orgon. Par arrêté du 14 juin 2017, le maire de Plan d'Orgon a refusé de lui délivrer cette autorisation. La SCI Serjani relève appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme autorise en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, uniquement les constructions implantées " dans les parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier du caractère urbanisé du secteur concerné, l'administration ne peut prendre en compte des projets qui n'ont reçu aucun commencement de réalisation à la date de la décision attaquée.
3. Il est constant que la commune de Plan d'Orgon n'a pas approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme avant la date butoir du 26 mars 2017 prescrite par l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme. Par suite, la délivrance d'un permis de construire s'apprécie à l'aune des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
4. Si la société requérante indique que l'implantation de la villa à construire se situe en continuité immédiate d'un lotissement " Le Pré Vert " au nord de la parcelle qui compte elle-même seize villas, elle ne peut toutefois s'en prévaloir dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la photo aérienne produite dans la demande de permis de construire ainsi que de la vue Géoportail de 2018 produite par la commune qu'aucun début de construction de villa n'est intervenu à la date de l'arrêté attaqué dans le lotissement de nature à créer ladite continuité. Les circonstances que des villas étaient construites dans ce lotissement en mai 2019 ainsi que l'établit la société requérante par exploit d'huissier, ou que la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux du permis d'aménager du lotissement ait été déposée le 31 mai 2017 ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. Par suite, et dès lors que la villa à construire, située sur un terrain d'assiette d'une superficie de 6 550 m² vierge de toute construction, se trouve dans une zone d'habitat diffus comportant trois villas au sud, est séparée d'un lotissement existant plus au nord par une route départementale et est éloignée du centre de la commune par le terrain d'assiette du lotissement " Le Pré Vert " à construire, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la construction envisagée se situait dans une partie urbanisée de la commune à la date de l'arrêté attaqué. La demande de permis de construire méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Serjani n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2017, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plan d'Orgon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Serjani le versement à la commune de Plan d'Orgon de la somme de 2 000 euros au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Serjani est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Serjani au profit de la commune de Plan d'Orgon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Serjani et à la commune de Plan d'Orgon.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.
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N° 19MA02057
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