Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.
Par un jugement n° 1804376 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, M. B..., représenté par Me Lemoudaa, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conditions de ressources, sur le fondement de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas procédé à un examen objectif de son dossier ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. A... B... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 21 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 27 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique... ". Aux termes de l'article R 421-4 du même code dans sa version applicable : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ". Enfin, selon l'article R. 421-24 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. ". Aux termes de l'article L. 815-24 du même code : " Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 : -si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; -ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1. ".
4. Le préfet a fondé le refus de regroupement familial attaqué sur l'absence de stabilité des ressources de l'intéressé. Il ressort en effet des pièces du dossier que celui-ci ne perçoit qu'une pension de retraite d'un peu moins de 700 euros par mois. Contrairement à ce qu'il indique, il lui appartient de justifier de ses ressources sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, et il ne peut donc utilement soutenir que le préfet aurait dû rechercher s'il pouvait prétendre au bénéfice d'une aide ou d'une pension de retraite complémentaire. D'une part, il n'établit pas percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par les dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale précitées, outre qu'une telle allocation serait en tout état de cause exclue du calcul de ses ressources. D'autre part, il n'établit pas plus percevoir l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 815-24 du code précité. Enfin, à supposer même que l'aide supplémentaire mensuelle de 200 euros versée par sa fille puisse être prise en compte, le montant de ses ressources resterait nettement inférieur au seuil exigé de 1 146 euros mensuels. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas correctement examiné sa situation ou aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes.
5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 6 à 8 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Lemoudaa et au ministre de l'intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
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N° 20MA01621
hw