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20/10/2021 | FRANCE | N°21MA02530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2021, 21MA02530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103714 du 1er juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 29 juin 2021, M. A..., représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103714 du 1er juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. A..., représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2021, ou, à défaut, de suspendre son exécution jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile ou subsidiairement de suspendre l'exécution de cette mesure jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, en vertu duquel : " " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, (...) ". Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par M. A... C... B... est rejetée ", l'arrêté contesté ne peut être regardé comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 septembre 2020 et de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2021, aucune demande distincte de sa demande d'asile n'ayant, par ailleurs, été déposée par M. A.... Les conclusions du requérant dirigées contre " la décision de refus du droit d'asile " doivent donc être rejetées comme irrecevables.

4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la " décision de refus du droit d'asile " à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué, le requérant ne contestant pas le bien-fondé de ces motifs.

6. En dernier lieu, si M. A... fait valoir que la mesure d'éloignement entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de sa situation personnelle, au motif qu'il serait exposé à une " pression virulente " et à des violences en Guinée, alors que ce pays ne figure pas sur la liste des pays sûrs, il ne produit aucune pièce au dossier pour établir la réalité de ces allégations, par elles-mêmes dépourvues de la moindre précision. Par suite, le moyen tiré de que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté contesté :

8. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée, dès lors que la Guinée ne figure pas sur la liste des pays d'origine sûrs et que M. A... ne représente pas une menace pour l'ordre public. Les dispositions précitées ne sont par conséquent pas applicables à la situation de M. A..., dont en outre, la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2021, antérieurement à la mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions de M. A... présentées aux fins de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et à Me Prezioso.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 octobre 2021.

N° 21MA02530 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02530
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PREZIOSO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-20;21ma02530 ?
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