Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, la décision du 5 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) a suspendu son droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois.
Par une ordonnance n° 2104919 du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il a substituées à celles invoquées de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021 sous le n° 21MA02648, M. A... B..., représenté par Me Amsellem, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 28 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler ou suspendre la décision contestée du directeur de l'ARS PACA.
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Un mémoire en défense présenté par l'Agence régionale de santé PACA, a été enregistré le 23 juillet 2021.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). / Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...). ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (...) pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions (...) ".
2. D'autre part, il résulte des dispositions du 8° de l'article R. 523-1 du code de justice administrative que les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 ne sont susceptibles d'appel que devant le Conseil d'Etat.
3. M. B..., qui conteste l'ordonnance du 28 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, après avoir substitué aux dispositions invoquées de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique celles de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 5 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) a suspendu son droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois.
4. A la date de la présente décision, la décision contestée du directeur de l'ARS PACA, prise pour une durée de cinq mois, a épuisé ses effets. Les conclusions de la requête de M. B... tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision ayant, ainsi, perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, non de renvoyer la requête d'appel de M. B... au Conseil d'Etat, mais de constater qu'il n'y plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l'ARS PACA.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2021.
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N° 21MA02648
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