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26/10/2021 | FRANCE | N°20MA04303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 26 octobre 2021, 20MA04303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 7 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1802904 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 29 janvier 2021, Mme et M. C..., représentés par Me

Rouault, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 7 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1802904 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 29 janvier 2021, Mme et M. C..., représentés par Me Rouault, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- dès lors que les administrés n'ont pu disposer de documents pertinents, notamment des projets de zonage et de règlement de chaque zone envisagés pour le plan local d'urbanisme, la concertation a méconnu les dispositions des articles L. 103-4 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- pour les mêmes motifs, elle a méconnu les dispositions des articles L. 120-1, L. 121-1-A et L. 121-17 du code de l'environnement applicables à compter du 1er janvier 2017 ;

- le classement en zone naturelle Nh, notamment du terrain dont ils sont propriétaires, d'une partie de la commune déjà urbanisée et ne présentant pas d'intérêt naturel notable est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors que le terrain dont ils sont propriétaires est situé dans un espace urbanisé, c'est à tort que le plan local d'urbanisme prévoit une bande de terrain de 75 mètres de part et d'autre de la route nationale 106 où toute construction est interdite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme et M. C... ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, il conviendra de faire usage des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme relatives au sursis à statuer et de la possibilité de ne prononcer qu'une annulation partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouault, représentant Mme et M. C..., et de Me Montesinos Brisset, représentant la commune de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 29 mai 2010, le conseil municipal de Nîmes a engagé une procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune et a défini les modalités de la concertation avec le public. Le projet de plan local d'urbanisme a ensuite été arrêté par délibération du 30 septembre 2017, avant d'être soumis aux personnes publiques associées et à enquête publique. Ce plan a été adopté par délibération du 7 juillet 2018 du conseil municipal de Nîmes. Mme et M. C... relèvent appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération du 7 juillet 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :1° Les procédures suivantes : a) L'élaboration et la révision (...) du plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 103-4 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ". L'article L. 600-11 du même code dispose que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées (...) ".

3. Le conseil municipal de Nîmes a indiqué, dans la délibération du 29 mai 2010, les modalités de la concertation sur la révision de son plan local d'urbanisme et a ainsi prévu d'organiser des réunions publiques annoncées par voie de presse locale, affichages en mairie, et sur le site internet de la commune ainsi qu'une exposition sur le résultat des études réalisées et de mettre à la disposition des habitants un registre d'observations, le maire de la commune pouvant en outre et en tant que de besoin organiser d'autres réunions annoncées par voie de presse. Ni ces modalités ni les dispositions du code de l'urbanisme, notamment celles de l'article L. 103-4, ne faisaient obligation à la commune de Nîmes de communiquer au public, avant que le conseil municipal n'adopte le projet de plan local d'urbanisme le 30 septembre 2017, le zonage en préparation et le règlement envisagé pour chacune des zones. En outre, la circonstance qu'un nombre limité d'observations ait été fait, alors que cette procédure a duré plusieurs années et que la population de la commune s'élève à 150 000 habitants environ, ne suffit pas à établir, à elle-seule, que la concertation n'aurait pas respecté les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 du code de l'urbanisme ou dans la délibération du 29 mai 2010.

4. En deuxième lieu, le moyen selon lequel la procédure de concertation aurait méconnu les dispositions des articles L. 120-1, L. 121-1-A et L. 121-17 du code de l'environnement applicables à compter du 1er janvier 2017 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 5 du jugement attaqué.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige : " Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. La zone Nh prévue par le plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes couvre une vaste superficie égale à 2 092 hectares correspondant aux " garrigues habitées ", au nord du centre urbain. Elle était auparavant principalement classée dans les secteurs N1, N2 et N3 pour lesquels l'ancien plan local d'urbanisme autorisait des constructions d'habitation sous réserve de disposer de parcelles d'une superficie excédant, respectivement, 1 000, 2 000 ou 3 000 m², seule une partie réduite de ces anciens secteurs, celle bénéficiant d'un accès au réseau d'assainissement collectif, faisant à présent partie de zones urbaines. Les dispositions du règlement de la zone Nh du plan local d'urbanisme contesté limitent les possibilités de construction, principalement, à des travaux confortatifs ou de réfection d'habitations existantes, à l'extension sous conditions strictes de celles-ci et à la création de piscines de dimensions réduites.

7. Il ressort des pièces du dossier que cette zone comporte principalement des maisons individuelles et que leur densité est peu élevée, inférieure à cinq constructions par hectare et souvent de l'ordre de trois constructions par hectare, l'ensemble de la zone étant caractérisé par le maintien d'une végétation assez importante. L'" étude sur la biodiversité des garrigues habitées de la ville de Nîmes " réalisée à la demande de la commune dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme, et qui n'est pas utilement critiquée dans la présente instance, montre que les enjeux de biodiversité sur l'ensemble de la zone des " garrigues habitées " sont rarement " faibles " et, plus souvent, " assez faibles " ou " modérés " aux endroits où existe une " biodiversité commune " et que, notamment, certaines parties de cette zone, de l'ordre de 30 % du territoire concerné par l'étude, présentent un intérêt " assez fort " s'agissant de la flore. Il ressort, en outre, du projet d'aménagement et de développement durables que la commune de Nîmes a notamment choisi pour orientation de valoriser son patrimoine et qu'elle inclut dans cette orientation la préservation de " la vocation des garrigues en tant que jardin habité de la ville ", ce qui implique de conserver le mode de construction qui existe dans cette vaste zone en empêchant toute augmentation significative de la surface bâtie. Le maintien du caractère encore naturel de cette zone correspond également aux objectifs de la commune, rappelés dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en page 13 " de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain " et de favoriser une " ville plus compacte ". Le rapport de présentation souligne en page 57 la volonté de la commune de préserver les garrigues habitées eu égard à leur appartenance au patrimoine environnemental et paysager de Nîmes. Enfin, la circonstance que le plan local d'urbanisme contesté ait parfois classé soit en zone urbaine soit en zone naturelle Nh, en fonction de l'existence ou de l'absence d'un accès au réseau d'assainissement collectif, des parcelles présentant par ailleurs des caractéristiques semblables au regard de l'urbanisme ne suffit pas à établir, en l'absence de précisions, que les parcelles classées dans la zone Nh ne pourraient constituer une zone naturelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le classement en zone Nh des " garrigues habitées " n'est ni fondé sur des faits matériellement inexacts ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En outre, le terrain non bâti d'une superficie de 3 180 m² dont Mme et M. C... sont propriétaires est situé près d'une voie à grande circulation et était classé précédemment dans le secteur N3. Il ressort des pièces du dossier que l'urbanisation est très peu dense et que plusieurs parcelles à proximité, également classées en zone Nh, ne sont pas bâties. Dans ces conditions, le nouveau classement de ce terrain en zone Nh n'est ni fondé sur des frais matériellement inexacts ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 ". Eu égard à la faible densité des constructions dans le secteur, le terrain non bâti appartenant à Mme et M. C... doit être regardé comme n'appartenant pas à un espace urbanisé de la commune de Nîmes. Par suite, c'est à bon droit que la commune a estimé, en application de ces dispositions, que les constructions étaient interdites sur la partie de ce terrain situé dans la bande de 75 mètres de part et d'autre de la route nationale n° 106.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme et M. C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et M. C... une somme à verser à la commune de Nîmes au titre de ces frais.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et M. B... C... et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

N° 20MA04303 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04303
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-26;20ma04303 ?
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