Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, d'annuler la réponse du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à une question parlementaire de M. B..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 23 mars 2010, et à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des prélèvements sociaux sur les produits de placement auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 pour un montant de 2 978,70 euros et de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 1607347 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2019 et le 24 juillet 2019, M. A... représenté par Me Badenes, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'appeler en la cause la Caisse d'épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse ;
3°) de prononcer la décharge et la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 et de lui allouer les intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les prélèvements sociaux en litige ne donnent pas lieu à l'établissement d'un rôle mais à un prélèvement directement effectué par l'établissement payeur, en vertu des dispositions de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts ;
- il existe un litige né et actuel entre lui et l'administration fiscale, puisqu'il a été effectivement assujetti à des prélèvements sociaux ;
- le jugement, qui n'a pas répondu à tous les moyens, est irrégulier ;
- la Caisse d'épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse était incompétente pour opérer directement le prélèvement des impositions litigieuses sur son compte bancaire personnel ;
- ces prélèvements sociaux n'ont fait l'objet d'aucune motivation, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il n'a réalisé aucune plus-value latente mais bien une moins-value latente d'un montant de 1 577,28 euros en procédant au transfert de ses titres ; en outre, aucune cession effective des titres de participation n'a eu lieu lors de la clôture de son plan d'épargne en actions ;
- n'ayant réalisé aucune plus-value latente, les prélèvements en litige revêtent un caractère confiscatoire en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ;
- les documents fournis par la banque, et notamment les données de calcul des prélèvements sociaux sur le plan et la notice explicative, ne permettent pas de constater l'existence d'une plus-value latente ;
- il apporte tous les éléments de preuve, conformément à la documentation administrative de base publiée sous la référence BOI-CTX-DG-20-20-40 le 12 septembre 2012, permettant d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé l'établissement financier, il a bien réalisé une moins-value latente à la clôture de ce plan ;
- certains versements réalisés sur son plan d'épargne en actions ont été omis ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve de l'existence de la plus-value au jour de la clôture, qui incombe à l'administration fiscale ;
- l'assujettissement de la plus-value latente réalisée à la clôture de son plan d'épargne en actions aux prélèvements sociaux méconnaît les dispositions du 5 bis de l'article 157 du code général des impôts ;
- contrairement à ce que soutient l'administration, il n'était nullement dans l'obligation de déclarer la clôture de son plan d'épargne en actions par le dépôt d'une déclaration 2074, puisque le paiement de ces prélèvements sociaux s'est fait directement par précompte de l'établissement bancaire ;
- enfin, il est fondé à solliciter que soit écartée la réponse du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à une question parlementaire de M. B..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 23 mars 2010.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2019 et le 1er août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à défaut de contentieux né de l'action administrative, la requête n'est pas recevable ;
- en outre, le litige opposant le requérant à son établissement bancaire ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a ouvert, le 8 juillet 1993, un plan d'épargne en actions (PEA) auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse, plan sur lequel figuraient des titres qu'il détenait dans treize établissements différents. Le 2 décembre 2013, M. A..., qui a souhaité transférer ces titres vers un compte de titres ordinaire, a clôturé ce plan d'épargne en actions. Il a, en conséquence, été assujetti à des prélèvements sociaux sur les gains nets réalisés sur ce plan après l'expiration de la cinquième année, d'un montant de 2 978,70 euros, selon les règles du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts. Par une réclamation préalable du 22 décembre 2015, M. A... a sollicité le remboursement de ces prélèvements sociaux, réclamation à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la réponse du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à une question parlementaire de M. B..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 23 mars 2010, et à la décharge et la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013. Il relève appel du jugement 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'incompétence de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse pour opérer directement le prélèvement des impositions litigieuses sur son compte bancaire personnel et de ce que les prélèvements sociaux en litige n'ont fait l'objet d'aucune motivation, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. Toutefois, le tribunal administratif, qui a visé ces moyens, les a regardés comme dirigés contre la réponse du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à une question parlementaire de M. B..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 23 mars 2010, dont M. A... demandait l'annulation. Or, dès lors que le tribunal a estimé que ces conclusions à fin d'annulation étaient manifestement irrecevables, il n'était pas tenu de répondre à ces deux moyens.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, qui détermine, en application de l'article 1600-0 D du code général des impôts, les modalités d'établissements de la contribution sociale généralisée sur les produits de placement : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l'article 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article. (...) / II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; (...) / 5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après : / a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; (...) / V. - La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. (...) ".
Aux termes du II de l'article 1600-0 F bis du même code, alors applicable : " Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale. ", lequel renvoie aux I et II de l'article L. 136-7 précité du code de la sécurité sociale pour les modalités d'établissement de ce prélèvement social sur les produits de placement. Aux termes de l'article 1600-0 H du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ", lequel renvoie aux I et II de l'article L. 136-7 précité du code de la sécurité sociale pour les modalités d'établissement de cette contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les produits de placement. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Il est institué : 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. (...) / Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : (...) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ".
4. Il résulte de ces dispositions que le gain net réalisé lors du retrait des sommes ou valeurs inscrites dans un plan d'épargne en actions ou lors de la clôture d'un tel plan est assujetti à la contribution sociale généralisée ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale, à un prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement.
5. D'autre part, aux termes du 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts : " Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan. ".
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le 8 juillet 1993, M. A... a ouvert un plan d'épargne en actions auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse, qu'il a clôturé le 2 décembre 2013, après avoir transféré les titres figurant sur ce plan, et qu'il détenait au sein de treize établissements différents, sur un compte de titres ordinaire. Il a été, en conséquence, assujetti à des prélèvements sociaux résultant de la clôture de ce plan, que l'établissement bancaire, gestionnaire du plan, était compétent pour précompter, conformément aux dispositions précitées du V de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le prélèvement correspondant aux contributions sociales opéré par le gestionnaire du plan sur le gain net réalisé au moment de la clôture du plan d'épargne en actions n'entre dans aucune des catégories d'actes dont la loi du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, impose qu'ils soient motivés.
7. En deuxième lieu, si M. A... soutient que les produits de placement n'auraient pas dû être assujettis à des prélèvements sociaux, dès lors qu'il ne s'est pas enrichi en réalisant le transfert des titres figurant sur son plan d'épargne en actions vers un compte de titres ordinaire, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du document intitulé " Données de calcul des prélèvements sociaux sur PEA " que lui a fourni la banque à sa demande, qu'à la date de sa clôture, ce plan faisait état d'une plus-value, calculée sur la durée de vie totale du plan d'épargne en actions, d'un montant de 32 459,44 euros, sans qu'ait d'incidence sur ce point, la circonstance que les relevés de portefeuille précédant cette date font état de moins-values latentes évaluées en dernier lieu, au 26 novembre 2013, à 18 433,13 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que le document communiqué par l'établissement bancaire contiendrait des données erronées, en particulier s'agissant des versements effectués par le requérant depuis l'ouverture du plan pour déterminer le montant de la plus-value. Par ailleurs, les prélèvements sociaux sont effectivement dus à la clôture du plan, alors même qu'il n'y a pas de cession de titres. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a considéré qu'était fondé l'assujettissement de M. A... aux prélèvements sociaux sur les produits de placement résultant de la clôture de son plan d'épargne en actions.
8. En troisième lieu, M. A... ne saurait utilement soutenir que l'assujettissement de la plus-value qu'il a réalisée à la clôture de son plan d'épargne en actions aux prélèvements sociaux méconnaît les dispositions du 5 bis de l'article 157 du code général des impôts, dès lors que, pour l'établissement de ces impositions, l'administration n'a pas fait application de ces dispositions relatives à la détermination du revenu net global.
9. En quatrième lieu, M. A... soutient également que l'assujettissement de la plus-value qu'il a réalisée à la clôture de son plan d'épargne en actions aux prélèvements sociaux revêt un caractère confiscatoire et méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les prélèvements sociaux ont été établis conformément à la loi fiscale et l'appelant n'établit pas qu'ils présenteraient un caractère confiscatoire et imposeraient une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. Par ailleurs, à l'appui de ce moyen, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la décision du Conseil d'Etat du 2 juin 2006 n° 275416. Par cette décision le Conseil d'Etat a annulé les instructions 5 I-2-97 du 4 février 1997, 5 I-7-97 du 22 mai 1997, 5 I-9-98 du 7 juillet 1998 et 5 I-2-04 du 8 décembre 2004 en tant que leurs dispositions prévoyaient l'imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d'un plan d'épargne en actions de plus de cinq ans en raison du transfert par le titulaire du plan de son domicile fiscal hors de France, dès lors que ces dispositions visaient les contribuables qui, exerçant leur liberté d'établissement, transféraient leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, le requérant ne fait état d'aucune discrimination injustifiée entre contribuables assujettis aux prélèvements sociaux sur des produits de placement contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ". Les dispositions de l'article L. 80 A de ce livre ne s'appliquent qu'aux cas de rehaussements d'impositions antérieures. Dès lors, M. A... n'est pas fondée, dans le cadre du présent litige, qui concerne des impositions primitives, à se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, les paragraphes n° 80, 90 et 100 de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-20-40 le 12 septembre 2012 ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
11. Enfin, si le requérant sollicite " que soit écartée " la réponse du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à une question parlementaire de M. B..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 23 mars 2010, cette réponse, qui se borne à indiquer qu'en cas de transfert des titres d'un plan d'épargne en actions vers un compte de titres ordinaire puis de clôture de ce plan à la suite du retrait de ces titres par l'effet de ce transfert, le gain net réalisé à cette occasion n'entraîne pas d'imposition à l'impôt sur le revenu mais est soumis aux prélèvements sociaux, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre et sans qu'il y ait lieu d'appeler en la cause la Caisse d'épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement par l'administration des sommes déjà acquittées au titre des impositions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens et à l'allocation d'intérêts au taux légal doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
2
N° 19MA01746