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02/11/2021 | FRANCE | N°19MA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 02 novembre 2021, 19MA01268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Aubenas-les-Alpes a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a donné à la SARL assainissement curage dépollution Mégy (ACDM) récépissé de sa déclaration au titre de la loi sur l'eau en vue de procéder à l'épandage de boues issues du traitement des eaux usées sur des parcelles agricoles d'une superficie totale de 115 hectares, situées sur le territoire des communes d'Aubenas-les-Alpes, Sain

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Aubenas-les-Alpes a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a donné à la SARL assainissement curage dépollution Mégy (ACDM) récépissé de sa déclaration au titre de la loi sur l'eau en vue de procéder à l'épandage de boues issues du traitement des eaux usées sur des parcelles agricoles d'une superficie totale de 115 hectares, situées sur le territoire des communes d'Aubenas-les-Alpes, Saint-Michel l'Observatoire, Lardiers, Ongles, Dauphines, Limans, Revest-des-Brousses et Mane.

Par un jugement n° 1607399 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la commune.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2019, la commune d'Aubenas-les-Alpes, représentée par Me Bergeot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler le récépissé de déclaration concernant l'épandage du compost non normé fabriqué à partir de matières de vidanges déshydratées par la société de curage ACDM remis par le préfet des Alpes de Haute-Provence le 16 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article R. 214-3 du code de l'environnement n'a pas été respecté ;

- il existe une altération potentielle ou un risque de dégradation du biotope d'une espèce protégée par l'AM de protection du 21 juillet 1983 des écrevisses à pattes blanches " austropotamobius pallipes " ;

- l'arrêté préfectoral du 17 avril 2017 n'a pas été respecté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 1607399 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la commune d'Aubenas-les-Alpes d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a donné à la SARL assainissement curage dépollution Mégy (ACDM) récépissé de sa déclaration au titre de la loi sur l'eau en vue de procéder à l'épandage de boues issues du traitement des eaux usées sur des parcelles agricoles d'une superficie totale de 115 hectares, situées sur le territoire des communes d'Aubenas-les-Alpes, Saint-Michel l'Observatoire, Lardiers, Ongles, Dauphines, Limans, Revest-des-Brousses et Mane. La commune relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du préfet :

2. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. (...) " ; que l'article R. 214-1 du même code définit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ; qu'aux termes de l'article R. 214-42 du même code : " Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. / Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive " ; qu'aux termes de l'article R. 214-33 du même code, applicable aux opérations soumises à déclaration : " Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : (...) / 2°) Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables " ; qu'aux termes de l'article R. 214-35 du même code : " Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète " ;

3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que pour déterminer si les ouvrages, installations, travaux ou activités sont soumis à déclaration ou à autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, l'administration est tenue d'inviter le pétitionnaire à former une demande unique pour le ou les projets formant ensemble une seule et même opération, dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique.

4. D'autre part, pour statuer sur la demande, le préfet doit prendre en compte dans son appréciation l'impact sur le milieu aquatique de l'ensemble des ouvrages, installations, travaux et activités existants et envisagés. Dans le cadre du pouvoir qu'il exerce en application du II de l'article R. 214-33 pour délivrer le récépissé, le préfet apprécie si le projet ne présente pas d'incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et ne porte pas aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier, et décide, en conséquence, soit de ne pas s'y opposer, soit de faire usage du délai mentionné à l'article R. 214-35.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la commune d'Aubenas-les-Alpes visant à l'annulation du récépissé de la déclaration en litige, au motif que le préfet était tenu de délivrer un récépissé valant autorisation d'exploiter l'installation, alors que la délivrance d'un tel récépissé sans opposition de sa part impliquait, ainsi qu'il a été dit, l'exercice d'un pouvoir d'appréciation.

6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la commune d'Aubenas-les-Alpes devant le tribunal administratif et devant la Cour.

Sur les moyens soulevés par la commune d'Aubenas-les-Alpes :

7. En premier lieu, si la commune soutient que le dossier ne comporte qu'une étude Natura 2000 simplifiée alors que les risques importants de pollution par des métaux lourds auraient requis une évaluation approfondie conformément aux dispositions précitées de l'article R. 214-33 du code de l'environnement, il ressort toutefois des pièces du dossier que si la teneur des boues en mercure et en fluoranthène est en augmentation en 2015, elle reste néanmoins inférieure aux seuils réglementaires. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.

8. En deuxième lieu, si la commune soutient que le plan d'épandage est susceptible d'altérer ou dégrader le biotope de l'écrevisse à pattes blanches protégée par un arrêté ministériel du 21 juillet 1983, il ressort des pièces du dossier que ladite espèce n'est pas présente dans la zone d'épandage mais seulement dans une ZNIEFF située à proximité. Si, à l'appui de l'invocation de ce risque, est produite l'attestation d'un universitaire en date du 5 mars 2019, cette dernière n'est pas accompagnée d'une analyse de l'eau. S'agissant de l'Aiguebelle, cette personne n'a effectué aucune constatation sur site et indique que le risque dépendra de facteurs imprécis. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.

9. En dernier lieu, s'agissant des autres moyens tirés de l'incompatibilité du projet avec le règlement sanitaire départemental et avec les règles en matière de sécurité routière ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la commune n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Marseille sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aubenas-les-Alpes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aubenas-les-Alpes est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Aubenas-les-Alpes, à la ministre de la transition écologique et à la SARL assainissement curage dépollution Mégy.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2021.

N° 19MA01268 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01268
Date de la décision : 02/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Actes affectant le régime juridique des installations. - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ALPES PROVENCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-02;19ma01268 ?
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