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08/11/2021 | FRANCE | N°21MA02851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 novembre 2021, 21MA02851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100866 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme B... repré

senté par Me Farid Faryssy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2021 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100866 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme B... représenté par Me Farid Faryssy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, à défaut de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance d'une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les preuves établissant son séjour continu en France ;

1/ sur le refus de séjour :

- l'acte a été signé par une autorité incompétente ;

- il n'est pas motivé ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur sa situation ;

- la commission du séjour n'a pas été saisie ;

2/ sur la mesure d'éloignement :

- elle est aussi entachée du vice d'incompétence et n'est pas davantage motivée ;

- elle ne peut pas faire l'objet d'une telle mesure en application des dispositions de l'article L.511-4 ( 5° et 10°) ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en 1977, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 18 février 2021 lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le tribunal administratif pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs portant sur l'incompétence et sur l'insuffisance de motivation :

4. Le moyen de l'incompétence doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant au point 2 du jugement, lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés par Mme B....

5. Le moyen portant sur l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être également écarté par adoption des motifs appropriés du jugement.

6. S'agissant de la mesure d'éloignement, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoient que : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) ". L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui transpose cette directive en droit français, dispose que : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". En l'espèce, comme cela vient d'être jugé, la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de sa requête, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision contestée, ce texte avait été transposé en droit interne, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de séjour :

7. Mme B..., établit être entrée régulièrement sur le territoire français le 19 août 2001, mais ne produit cependant, comme relevé par le tribunal, aucun élément pour justifier de sa présence en France au titre des années 2008 à 2012, ni pour l'année 2014. Par ailleurs, les autres documents mentionnés par les premiers juges ne sont effectivement pas de nature à justifier valablement sa présence habituelle en France de 2015 à 2017. En outre, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne peut être regardée comme démontrant en particulier par la production d'attestations insuffisamment circonstanciées et rédigées pour les besoins de la cause une insertion notable en France. Il n'est pas non plus sérieusement contesté que l'intéressée conserve des attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions et ainsi que jugé en première instance, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée sur la situation de Mme B... et le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il y a lieu d'écarter le moyen portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 (5° et 10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs du tribunal figurant aux points 14 et 15 du jugement, la requérante n'apportant pas d'élément distinct susceptible de les remettre en cause.

9. Enfin, si Mme B... peut être regardée comme soulevant aussi les moyens portant sur les articles 3 et 8 de la convention européenne, elle n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux permettant de s'écarter de la réponse motivée par le tribunal qu'il convient également d'adopter.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 8 novembre 2021.

4

N° 21MA02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02851
Date de la décision : 08/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-08;21ma02851 ?
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