Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 6 juin 2017 par laquelle le maire de la commune de Cannes a refusé de procéder à la révision de son évaluation professionnelle pour l'année 2014, de retirer de son dossier trois documents relatifs à son comportement, de le rétablir dans ses fonctions initiales et de le promouvoir au grade supérieur, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de procéder au retrait de ces trois documents, de le réintégrer dans ses fonctions de responsable de l'unité motocycliste et de le promouvoir au grade supérieur.
Par un jugement n° 1702809 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mars 2020 en ce qu'il a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre le refus du maire de la commune de Cannes de procéder à la révision de son évaluation professionnelle pour l'année 2014, de retirer de son dossier trois documents relatifs à son comportement et de le promouvoir au grade supérieur ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cannes de procéder au retrait de son dossier d'un rapport du 1er juin 2015 ayant pour objet son comportement dans le travail ainsi que de deux notes internes du 1er juin 2015 critiquant sa manière de servir et proposant son affectation dans une brigade de roulement, de le réintégrer dans ses fonctions de responsable de l'unité motocycliste et de le promouvoir au grade supérieur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes les sommes de 2 640 euros et de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, respectivement en première instance et en appel.
Il soutient que :
- compte-tenu des faits de harcèlement moral dont il a été victime, c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevables ses conclusions dirigées contre le refus de l'autorité territoriale de procéder à la révision de son évaluation professionnelle pour l'année 2014 ;
- les trois notes de service des 1er juin 2015 relatives à son comportement, qui s'inscrivent dans le contexte de harcèlement moral dont il a été victime, comportent des passages diffamatoires et doivent donc être retirés de son dossier en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- ce refus est entaché de discrimination fondée sur son état de santé, en particulier sur le congé de longue durée dont il a bénéficié ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de sa valeur professionnelle ;
- il a le caractère d'une sanction déguisée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, la commune de Cannes, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de procéder à la révision de son évaluation professionnelle pour l'année 2014 comme tardives ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de M. B... et de Me Eglie-Richters, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., policier municipal exerçant ses fonctions au sein de la commune de Cannes, relève appel du jugement du 18 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2017 par laquelle le maire de la commune de Cannes a refusé de procéder à la révision de son évaluation professionnelle pour l'année 2014, de retirer de son dossier trois documents relatifs à son comportement, de le rétablir dans ses fonctions initiales et de le promouvoir au grade supérieur.
2. En premier lieu, les conclusions de M. B... dirigées contre le refus de réviser son évaluation professionnelle au titre de l'année 2014 doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont exactement répondu, aux points 3 à 6 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, il ressort de leurs termes mêmes, qui ne sont d'ailleurs ni injurieux ni diffamatoires, que les rapports et notes internes du 1er juin 2015 versés au dossier du requérant ne contiennent aucune des mentions prohibées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983.
4. En troisième lieu, si M. B... se prévaut de ses qualités professionnelles, il n'établit, ni même n'allègue que ses mérites seraient supérieurs à ceux des autres agents inscrits au tableau d'avancement établi le 8 novembre 2016 en commission administrative paritaire pour l'accès au grade de chef de police municipale.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le refus de promouvoir M. B... aurait été pris en considération du congé de longue maladie dont il bénéficiait alors, ou qu'il serait constitutif d'une sanction déguisée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance et en appel doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros sur ce même fondement
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Cannes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Cannes.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N° 20MA02323