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23/11/2021 | FRANCE | N°21MA02535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 novembre 2021, 21MA02535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Par un jugement n° 2102030 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin

2021, Mme D... épouse A... B..., représentée par Me Delort, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Par un jugement n° 2102030 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme D... épouse A... B..., représentée par Me Delort, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en l'absence de production de la délégation donnée par le préfet de l'Hérault au signataire de la décision attaquée, celle-ci doit être annulée ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire se trouve dépourvu de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse A... B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mars 2021 refusant son admission au séjour.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée par adoption des motifs retenus par le tribunal qui y a exactement répondu au point 2 de son jugement.

4. En deuxième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent également être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement. A cet égard, il y a lieu d'observer que Mme D... épouse A... B... n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments permettant d'établir, d'une part, qu'elle aurait résidé en France de manière habituelle avec son mari avant sa dernière entrée du 27 janvier 2019 et pas davantage que sa présence auprès de son mari serait indispensable, compte tenu de l'état de santé de celui-ci, sur lequel elle n'apporte aucune précision utile en se bornant à invoquer sa qualité de travailleur handicapé, ni aucun élément nouveau.

5. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme D... épouse A... B... n'est pas illégal. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D... épouse A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D... Épouse A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... épouse A... B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 23 novembre 2021.

3

N°21MA02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02535
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DELORT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-23;21ma02535 ?
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