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29/11/2021 | FRANCE | N°21MA01471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 29 novembre 2021, 21MA01471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 3

14-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte ou à défaut, d'instruire à nouveau sa demande dans le même délai et sous la même astreinte.

Par jugement n° 2009313 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédures devant la Cour :

I.- Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, sous le n° 2101471, Mme E..., représentée par Me Guarnieri, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte ou à défaut, d'instruire à nouveau sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, cette dernière courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la procédure ayant conduit au rejet du titre de séjour est irrégulière dès lors que le préfet de la Loire a rendu sa décision quatre années après sa demande de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations des articles 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'a pas fait un examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 alinéa 8 b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a échappé à un mariage forcé et, désormais mariée à un ressortissant turc d'origine kurde et de confession musulmane, un retour en Géorgie l'exposerait à de lourdes représailles puisqu'il n'est pas d'origine yézidie.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II.- Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, sous le n° 21MA01472, Mme E..., représentée par Me Guarnieri, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 2021;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à Me Guarnieri au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation ;

- les moyens énoncés dans la requête sont sérieux.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... Guillaumont a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F... qui se dit Seve E..., ressortissante géorgienne née le 27 janvier 1985, a demandé le statut de réfugié qui lui a été refusé par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en avril 2005. Elle a fait l'objet les 30 septembre 2005, 13 août 2009 et 14 mai 2013 d'obligations de quitter le territoire. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mars 2020, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la requête n° 21MA01471 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. En premier lieu, d'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'une décision implicite de rejet est née quatre mois après la demande de titre de séjour que la requérante a déposée le 31 mars 2016, décision qu'il était loisible à l'intéressée de contester. Si une décision expresse est effectivement intervenue quatre années après le dépôt de la demande de titre de séjour en mars 2020, cette circonstance, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de l'arrêté contesté, que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de trois précédentes obligations de quitter le territoire dont elle a fait l'objet en 2005, 2009 et 2013 et n'a pas attaqué la décision de rejet implicitement née par le silence de l'administration quant à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les délais d'instruction de son dossier seraient contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 lors de l'instruction de son dossier ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Enfin, et également en tout état de cause, la demande de titre de séjour et la décision qui s'en est suivie n'ayant pas de caractère juridictionnel, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de ladite convention qui ne concernent que le droit à un procès équitable.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision de refus de séjour en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en particulier que Mme B... F..., alias A... E..., allègue être entrée en France le 8 avril 2004, qu'elle s'est vu refuser l'asile, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit de trois mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'elle est investie dans le bénévolat et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si l'arrêté indique qu'elle est célibataire, et ne mentionne pas le mariage de l'intéressée le 29 septembre 2018 avec un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré au titre de l'asile, il est constant que la requérante n'a pas informé le préfet de la Loire dudit mariage. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté querellé et d'un prétendu défaut d'examen particulier de sa situation, doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si Mme E... déclare être entrée en France le 8 avril 2004 et s'y être maintenue continuellement depuis. Toutefois, les pièces produites, qui ne consistent pour la période allant de 2004 à 2020, majoritairement qu'en des documents médicaux, des factures éparses, des attestations de proches et d'hébergement ou des avis d'imposition des années 2018 à 2020, ne révèlent qu'une présence ponctuelle sur le territoire français et ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis son arrivée alléguée. De plus, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu refuser l'asile en septembre 2005, décision confirmée en avril 2005 par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'elle a précédemment fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement en date du 30 septembre 2005, 13 août 2009 et 14 mai 2013. Si la requérante fait état de son mariage à Marseille le 29 septembre 2018 avec M. D..., ressortissant turc titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié et fait valoir que le couple a débuté un processus d'aide médicale à la procréation depuis 2018 afin de concevoir un enfant, ces éléments et les pièces produites ne suffisent pas à établir de manière suffisamment probante l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens de cette relation. De plus, si elle fait valoir que sa sœur réside régulièrement en France, l'intéressée n'établit pas, à la date de la décision attaquée, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Enfin, la seule circonstance que la requérante ait effectué des activités de bénévolat ou suivi des cours de français ne permet pas de justifier d'une intégration socioprofessionnelle notable sur le territoire. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier et également de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'a pas effectué sa demande de titre de séjour sur ce fondement ni même informé le préfet du changement de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

11. La situation personnelle de la requérante, telle que rappelée au point 7 du présent arrêt, ne caractérise pas l'existence de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 11, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté querellé. Le préfet n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

15. Mme E..., n'établit pas, par son seul récit, qu'elle serait exposée à des risques assimilables à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2020.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur la requête n° 21MA01472 :

18. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me Guarnieri sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA01472.

Article 2 : La requête n° 21MA01471 de Mme E... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à Me Guarnieri et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gilles Taormina, président,

- M. François Point, premier conseiller,

- M. C... Guillaumont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2021.

Nos 21MA01471, 21MA01472 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01471
Date de la décision : 29/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TAORMINA
Rapporteur ?: M. Olivier GUILLAUMONT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : GUARNIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-29;21ma01471 ?
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