La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2021 | FRANCE | N°21MA02917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 novembre 2021, 21MA02917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2102330 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2102330 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Gherib, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la même convention ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée au regard de sa situation familiale et contraire et méconnaît III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne dans son arrêté la circonstance que M. A... a fait l'objet de condamnations pénales pour des faits de violence aggravée sur une personne dépositaire de l'autorité publique et, à deux reprises, des faits de violence sur son conjoint et un enfant mineur. Il fait également état de sa situation familiale, tant en France qu'en Algérie. L'arrêté, qui mentionne les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et oppose expressément un motif d'ordre public, comporte de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A... conteste que sa présence constitue une menace à l'ordre public. Il produit notamment plusieurs attestations suggérant qu'il aurait entretenu des relations mutuellement satisfaisantes avec son fils et les autres enfants de son épouse dont il est séparé. Toutefois, alors qu'il est entré en France en 2017, il a été pénalement condamné à deux reprises en moins de deux ans à un total de dix mois de prison, pour des faits de violences sur son conjoint et un enfant mineur, l'une des deux condamnations à huit mois de prison dont quatre fermes, étant également prononcée pour des menaces de mort et atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Il ne justifie par ailleurs pas d'une insertion professionnelle significative antérieurement à la décision attaquée ni que les consultations médicales dont il a bénéficié sont de nature à prévenir le risque de récidive. L'accord de la mère de leur enfant pour une reprise des contacts avec son fils est postérieur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif d'une menace à l'ordre public.

5. S'agissant des autres moyens invoqués par M. A..., tirés de l'erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne la durée de sa résidence habituelle que l'entretien et l'éducation de son enfant, la méconnaissance des stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la même convention à l'égard du refus de séjour et de l'interdiction de retour et la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour par la décision d'interdiction de retour sur le territoire, à l'appui desquels le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, et dont le bien- fondé s'apprécie à la date de la décision attaquée, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 4 à 10 de son jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête et que sa requête d'appel qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Gherib.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 29 novembre 2021.

2

N° 21MA02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02917
Date de la décision : 29/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GHERIB

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-29;21ma02917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award