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09/12/2021 | FRANCE | N°19MA05270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 19MA05270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 du préfet du Gard portant réquisition des agents du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage pour abattre des bovins domestiques non identifiés en divagation sur le territoire de la commune de Saint-Bresson et, d'autre part, de déclarer illégales ensemble la mise en demeure remise le 16 juin 2017 et la décision remise le 26 juin 2017.

Par un jugement n°

1703548 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 du préfet du Gard portant réquisition des agents du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage pour abattre des bovins domestiques non identifiés en divagation sur le territoire de la commune de Saint-Bresson et, d'autre part, de déclarer illégales ensemble la mise en demeure remise le 16 juin 2017 et la décision remise le 26 juin 2017.

Par un jugement n° 1703548 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Dombre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 27 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté du 27 juin 2017, insuffisamment motivé, méconnait l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît les articles L. 121-1, L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la mise en demeure du 16 juin 2017 et la décision du 20 juin 2017 étant illégales, l'arrêté préfectoral pris sur leur fondement, est dépourvu de base légale ;

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet, qui ne pouvait pas se substituer au maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, a méconnu le 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en édictant l'arrêté du 27 juin 2017 ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté attaqué est infondé dès lors qu'il n'existait pas d'animaux divagants à la date de son édiction ;

- il porte atteinte à son droit de propriété sur ses animaux protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- il présente un caractère disproportionné dès lors que d'autres solutions que l'abattage des animaux pouvaient être mises en œuvre ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation ;

- il est constitutif d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2017 du préfet du Gard portant réquisition des agents du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage pour abattre des bovins domestiques non identifiés en divagation sur le territoire de la commune de Saint-Bresson.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, le juge administratif pouvant rejeter une requête au fond sans se prononcer sur sa recevabilité, M. A... n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande sans avoir, au préalable, examiné les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées de son absence d'intérêt pour agir et de la tardiveté de son recours.

3. D'autre part, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par M. A..., ont pu écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 au point 9 de leur jugement sans avoir à se prononcer sur la circonstance que procèderaient d'une violation de ces textes le fait de disposer des animaux domestiques appartenant à des personnes sans l'accord de ces dernières et celui d'ordonner des tirs à opérer sur des terrains privés dès lors que préalablement, par les points 6 à 8 de ce même jugement, ils ont considéré que le préfet du Gard se trouvait dans une situation d'urgence et face à une atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques relevant des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et du I de l'article L. 211-11 du code rural lui permettant d'utiliser son pouvoir de réquisition en vue de mettre un terme à une atteinte à l'ordre public.

4. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard après avoir constaté la présence de bovins divagant sur le territoire de la commune de Saint-Bresson et la dangerosité de leur comportement rendant leur capture difficile puis l'inefficacité des mesures prises à l'encontre des propriétaires de l'élevage en cause, MM. Martin et A..., ainsi que l'absence de réaction de la collectivité malgré la mise en demeure qu'il lui avait été adressée le 25 mars 2017 de faire procéder à la capture et ou à l'abattage des animaux errants, a décidé par un arrêté du 27 juin 2017 de réquisitionner, en urgence, des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'abattage du troupeau dont le comportement agressif, constaté dans les procès-verbaux de gendarmerie notamment établis entre janvier et mars 2017, rendait la capture impossible. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ce faisant, le préfet du Gard avait entendu, eu égard à la situation d'urgence et de danger grave et immédiat, se placer à la fois sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales qui lui permettent d'utiliser son pouvoir de réquisition en vue de mettre un terme à une atteinte à l'ordre public lorsque les conditions sont réunies et sur celles du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime qui l'autorisent, en cas de danger grave et immédiat pour les personnes et animaux domestiques, à capturer et abattre les animaux en divagation.

6. En deuxième lieu, c'est à bon droit que, par les motifs figurant au point 2 de leur jugement, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2017 au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué qui ne sont pas utilement contestés par la simple réitération devant la Cour de l'argumentation développée en première instance.

7. En troisième lieu, le tribunal a écarté les moyens tirés de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en considérant que des bêtes erraient sur le territoire de la commune de Saint-Bresson, de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en l'absence d'urgence et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 27 juin 2017 après avoir constaté que postérieurement à la mise en demeure du 19 septembre 2016 adressée à M. A... par la commune de Saint-Bresson en vue de faire cesser la divagation de bovins lui appartenant, les procès-verbaux des services de gendarmerie établis entre janvier et mars 2017 faisaient " état de la présence de plusieurs animaux se déplaçant en groupe dans des propriétés privées et sur une piste de défense contre l'incendie, et dont le comportement très agressif rendait leur capture impossible ". Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent être écartés par adoption des motifs du point 6 du jugement attaqué qui ne sont pas utilement contestés par la simple réitération de l'argumentation de première instance.

8. En quatrième lieu, et ainsi que l'a relevé le tribunal à bon droit aux points 5 et 8 de son jugement, l'arrêté contesté du 27 juin 2017 a eu pour objet, en application des dispositions du II de l'article L. 211-11 du code et de la pêche maritime, de mettre fin à un danger grave et immédiat pour les personnes ou les biens que représentaient les bovins divagants appartenant à M. A... et de l'urgence à y remédier. Dès lors, le préfet n'était pas tenu, au regard de la situation d'urgence, de permettre à M. A... de présenter ses observations avant de prendre sa décision ni de l'informer préalablement des griefs formulés à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté par adoption des motifs du jugement contesté non pertinemment contestés devant la Cour.

9. En cinquième lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal à bon droit au point 5 de son jugement, l'arrêté du 27 juin 2017 a été édicté non sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, mais sur celles du 4° et du II de ces articles. Or, ces articles autorisent le préfet, d'une part, en cas d'urgence lorsqu'une atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige, par un arrêté motivé à requérir toute personne nécessaire et à prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées et, d'autre part, en cas de danger grave et immédiat pour les personnes, par un arrêté d'ordonner le placement d'animaux errants dans un lieu de dépôt adapté à leur garde et le cas échéant de faire procéder à leur euthanasie. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet, compétent pour prendre l'arrêté du 27 juin 2017, n'a pas méconnu les procédures instituées par les articles L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.

10. En sixième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal au point 7 de son jugement dont il convient d'adopter les motifs non utilement contestés par l'appelant par la réitération pure et simple de son argumentation de première instance, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'illégalité entachant la mise en demeure du 16 juin 2017 et la lettre du 20 juin suivant, qui ne fondent pas l'arrêté contesté, doit être écarté le préfet du Gard s'étant fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour utiliser son pouvoir de réquisition en vue de mettre fin, en urgence, à une atteinte à l'ordre public.

11. En septième lieu, l'arrêté préfectoral contesté ayant été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 211-11 du code et de la pêche maritime pour des motifs de police administrative, le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait atteinte au droit de propriété de M. A... sur ses bovins doit être écarté.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 27 juin 2017. En conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

5

N° 19MA05270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05270
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-07-05-03 Agriculture et forêts.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-09;19ma05270 ?
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