Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 3 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal d'Althen-des-Paluds a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section B n° 2278 lui appartenant en zone agricole et d'enjoindre au maire de réexaminer le zonage de sa parcelle dans un délai de deux mois.
Par jugement n° 1802821 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 3 juillet 2018 du conseil municipal d'Althen-des-Paluds en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section B n° 2278 appartenant à M. B... en zone agricole et a enjoint à la commune de réexaminer le classement de cette parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, la commune d'Althen-des-Paluds, représentée par la Selarl d'avocats Drai, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement de la parcelle cadastrée section B n° 2278 en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux orientations du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) et de la situation de la parcelle ;
- cette parcelle située en zone A ne constitue pas une "dent creuse" ;
- elle est située à la limite de l'enveloppe bâtie de la commune ;
- elle présente un potentiel agricole ;
- sa desserte par les réseaux ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, M. B..., représenté par Me Bounnong, conclut au rejet de la requête de la commune et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel de la commune est tardive en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Bail représentant la commune d'Althen-des-Paluds et Me Bounnong représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 3 juillet 2018, le conseil municipal d'Althen-des-Paluds a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 2278, a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe sa parcelle en zone agricole. Par le jugement dont la commune d'Althen-des-Paluds relève appel, les premiers juges ont annulé la délibération du 3 juillet 2018 du conseil municipal d'Althen des Paluds en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n° 2278 appartenant à M. B... en zone agricole et a enjoint à la commune de réexaminer le classement de cette parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Les premiers juges, pour annuler la délibération en litige en tant qu'elle classe la parcelle B n° 2278 en zone agricole, ont estimé que ce classement, eu égard aux caractéristiques de la parcelle, à sa localisation et alors qu'il n'était pas établi qu'elle devrait bénéficier d'une protection en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
5. Le rapport de présentation explique que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu faire évoluer l'enveloppe constructible entre le plan d'occupation des sols approuvé et le PLU en litige afin de recentrer l'urbanisation autour du centre du village et au plus près des espaces bâtis, en comblant les dents creuses existantes, de stopper l'urbanisation des secteurs qui sont en discontinuité du village et de favoriser l'urbanisation des secteurs déjà desservis par les réseaux. L'orientation II du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) "Favoriser la mise en œuvre d'un urbanisme plus responsable" prévoit notamment dans sa sous-orientation "Ne pas poursuivre l'urbanisation linéaire" qu'il convient de maîtriser l'étalement urbain et d'urbaniser en continuité du village, d'éviter d'urbaniser les secteurs qui ne sont pas équipés par les réseaux, et dans la sous-orientation "Assurer un mode d'urbanisation moins consommateur d'espace" de favoriser le remplissage des dents creuses. L'orientation IV de ce plan "Protéger les richesses du territoire" prévoit notamment dans la sous-orientation "Maintenir le caractère agricole" de préserver les zones agricoles en y empêchant le mitage, de protéger les espaces agricoles présentant la plus grande qualité agronomique et de protéger les zones agricoles par un zonage et un règlement particulier visant à préserver et pérenniser ces activités en autorisant uniquement les occupations du sol nécessaires aux exploitations agricoles. Le préambule du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme d'Althen-des-Paluds définit la zone A comme une zone à maintenir en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et précise que cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques. L'article A2 de ce règlement autorise dans cette zone les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que l'extension en contigüité limitée des bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, sans création de nouveaux logements, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
6. Il ressort du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle B n° 2278, non bâtie, d'une superficie d'environ 850 m², se situe dans un secteur bâti en continuité de l'urbanisation du village, ainsi que l'indique le schéma de synthèse du PADD. Elle est bordée au nord et au sud par des parcelles densément bâties et à l'est, par la route de Sainte-Hélène qui ne constitue pas une coupure d'urbanisation du centre du bourg. Si elle est bordée à l'ouest par un terrain vierge de construction, ce terrain est lui-même bordé de toutes parts par des constructions. Ainsi, elle ne peut être regardée comme située "au sein d'une vaste zone agricole" comme le soutient la commune. La circonstance que cette parcelle, déjà classée en zone agricole par le plan d'occupation des sols de la commune, soit actuellement "en état de prairie" ne permet pas par elle-même d'établir, eu égard notamment à son environnement immédiat urbanisé, qu'elle devrait être protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Ainsi, alors même qu'elle ne se situe pas en zone classée U par le PLU en litige, elle doit être regardée comme une dent creuse dont le PADD recommande de favoriser le remplissage. La parcelle est entièrement équipée par les réseaux. Compte tenu du parti d'aménagement des auteurs du PLU d'urbaniser en continuité du village, de favoriser l'urbanisation des secteurs déjà desservis par les réseaux et de protéger les espaces agricoles présentant la plus grande qualité agronomique, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que le classement de la parcelle B n° 2278 en zone agricole était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en appel par M. B..., que la commune d'Althen-des-Paluds n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 3 juillet 2018 du conseil municipal d'Althen-des-Paluds en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section B n° 2278 en zone agricole et a enjoint à la commune de réexaminer le classement de cette parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la commune d'Althen-des-Paluds au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Althen-des-Paluds la somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Althen-des-Paluds est rejetée.
Article 2 : La commune d'Althen-des-Paluds versera une somme de 2 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Althen-des-Paluds et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2021.
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N° 20MA04624