Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les consorts D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1800696, 1800706, 1800707, 1800708, 1800709, 1800738, 1800854 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 septembre 2019, 19 et 22 janvier 2020 et 13 février 2020, et des mémoires récapitulatifs des 18 et 19 mars 2020, les consorts D..., représentés par Me Gleize, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté leur demande et a mis à leur charge des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que, dans ses réponses concernant l'application du SCOT, le tribunal a méconnu son office, a statué ultra petita, a fait une confusion entre le contrôle du SCOT et de la directive territoriale d'aménagement (DTA), " s'est inscrit contre la hiérarchie des normes ", a commis une erreur de droit et une dénaturation sur l'applicabilité et l'opérance du SCOT, a insuffisamment motivé ses réponses et a méconnu les arrêts irrévocables de la Cour sur le contrôle à effectuer au regard du SCOT ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu le principe de neutralité de la jonction, a entaché son jugement d'insuffisance de motivation en se référant aux " requérants ", a méconnu le principe du contradictoire en ignorant les requérants et a méconnu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a commis cent dix omissions à statuer et n'a pas statué sur l'ensemble de leurs conclusions ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu " l'obligation de visas " ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché de contradictions s'agissant des frais exposés ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a fait un usage irrégulier du site Géoportail ;
- le tribunal a écarté à tort un certain nombre de moyens comme étant inopérants ;
- le principe de la concertation a été méconnu ; la commune n'a pas respecté les modalités de la concertation ; il n'existe pas de bilan de la concertation ; aucun bilan de la concertation n'a été joint au dossier d'enquête publique ;
- l'enquête publique est irrégulière ; l'affichage de l'avis d'enquête publique est inexistant et insuffisant ; le dossier d'enquête publique est incomplet ; la réponse du commissaire enquêteur aux observations du public est insuffisante et discriminante ; une lettre essentielle du maire concernant un porter à connaissance n'a pas été versée au dossier d'enquête et a été versée quelques heures seulement avant la fin de l'enquête ; il n'existe pas de procès-verbal de synthèse des observations du public ; aucune rencontre n'a eu lieu entre le commissaire enquêteur et le maire s'agissant du procès-verbal de synthèse ; le rapport d'enquête n'est pas sincère et le commissaire a " masqué les irrégularités de l'enquête " ;
- la commune a méconnu l'étendue de sa propre compétence en ce croyant liée par l'avis de la CDNPS ;
- le classement des parcelles BA42 et BA44 en zone 1Nr avec EBC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la commune n'a pas fait réaliser d'études fines pour environ cent cinquante parcelles dont les leurs qui ont été classées en zones 1Nr avec les espaces boisés classés (EBC) ;
- l'ensemble des EBC significatifs institués dans le cadre de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme doivent être annulés dès lors qu'il n'y a pas de " lien de droit entre le SCOT et les EBC ", que la commune a introduit une confusion entre les EBC institués par les articles L. 130-1 et L. 121-27 du code de l'urbanisme, que la commune a cru devoir identifier 73 % de son territoire en EBC significatifs " de manière extravagante et sensationnelle ", les EBC institués sur leurs parcelles sont illégaux, le rapport de présentation n'a pas vérifié la cohérence globale des EBC significatifs, la commune a classé en EBC des parcelles ne pouvant l'être et s'est fondée sur des analyses obsolètes, que la commune a fait une confusion entre espace remarquable et espace boisé significatif, et enfin que toutes les parties sont d'accord sur la réalité des états boisés existants ;
- les classements en zone 1Nr avec EBC des parcelles BB76, BB77, BA42, AW31, BB20, BB22, BB84, BA89, BA43 et BA44 sont illégaux dès lors que ces classements méconnaissent le SCOT et les articles L. 123-24 et R. 123-24 du code de l'urbanisme, ces classements méconnaissent la " théorie communale des deux petits bouts " ainsi que la solution de la décision " commune de Sète " sur la qualification d'espace naturel remarquable, les lieux ont été dénaturés par la commune, notamment en ce qui concerne la présence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et l'absence ou la présence d'espaces à protéger, l'article 4 du règlement est illégal, les classements sont entachés d'erreurs d'appréciations et le rapport de présentation est insuffisant et désordonné, n'explique pas le renvoi au SCOT de l'article 4 et présente des incohérences avec le règlement ;
- le classement des parcelles BB73 et BB85 en zone 1N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le règlement de la zone 1Nr est illégal en ce qu'il fait référence à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'il autorise des constructions interdites en zone littorale et en ce qu'il méconnait l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ;
- l'interdiction de la création de nouveaux accès sur les routes départementales 559, 298 et 98 est illégale dès lors que cette interdiction ne résulte pas de l'enquête publique et porte atteinte à la liberté fondamentale du libre accès des riverains à la voie publique ;
- l'article 14 du règlement est illégal ; la clause d'interdiction de changement de destination est illégale en ce qu'elle est générale et absolue, en ce que le terme " établissements d'hébergement hôtelier " n'existe pas, en ce que les auteurs du plan local d'urbanisme n'avaient pas d'habilitation pour édicter cette interdiction, en ce que le plan de zonage ne détermine pas les lieux et parcelles concernés, en ce que cette interdiction n'est pas justifiée ; la dérogation est illégale car sans aucune limite et non reprise dans les règlements de zone ;
- l'ensemble des soumissions et classements en espaces verts à protéger au titre du code de l'urbanisme sont illégaux ;
- l'emplacement réservé n° 22 est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2019 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 18 mars et 2 juillet 2020, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau-Bournoville et Me Germe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés ou inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ribière représentant les consorts D... et de Me Germe représentant la commune du Lavandou.
Une note en délibéré présentée pour les consorts D... a été enregistrée le 1er décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts D... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, pour répondre aux moyens opérants tirés de l'erreur d'appréciation de classements en espace remarquable de certaines parcelles, le tribunal administratif a répondu en examinant les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT). Ce faisant, le tribunal a exercé son office et n'a pas statué ultra petita. La circonstance que sa réponse serait erronée sur l'application de ce schéma vis-à-vis de la loi littoral, ou son caractère suffisamment précis ou non, relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. En outre, le tribunal a suffisamment motivé ses réponses sur l'application du Scot, la justesse du raisonnement relevant encore une fois du bien-fondé et non de la régularité du jugement, et les requérants ne peuvent utilement soutenir que le contrôle opéré au regard du Scot ne serait pas identique au contrôle opéré par la cour dans divers arrêts. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance par les premiers juges de leur office, de l'erreur de droit et de l'insuffisance de motivation concernant l'application du Scot doivent être écartés.
3. En deuxième lieu et d'une part, les consorts D... et les autres requérants de première instance, représentés pour la plupart par le même conseil, contestaient la même délibération et développaient en première instance des moyens similaires ou identiques. D'autre part, l'exposé des visas du jugement permet de vérifier, pour chaque requérant, les moyens invoqués. Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges aient joint les requêtes puis fait référence de manière générique aux " requérants " dans l'exposé des motifs, sans les distinguer nommément, ne démontre aucune insuffisance de motivation, méconnaissance du principe de neutralité de la jonction, " ignorance des requérants ", méconnaissance du principe du contradictoire ou méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, si les consorts D... soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur " l'ensemble des conclusions " et ont commis "110 omissions à statuer ", ils n'apportent pas de précision sur la portée de ce moyen alors qu'il ressort du jugement en litige que le tribunal a bien répondu aux conclusions des consorts D....
5. En outre, contrairement à qui est indiqué, les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle AW31 aux considérants 50 à 51 du jugement, de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle AY228 aux considérants 39 à 43 du jugement, de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle BB76 au considérant 37 du jugement, de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle BA42 aux considérants 37 et 38, de l'absence de procès-verbal de synthèse des observations au considérant 15 du jugement, et au moyen tiré de l'absence de réalisation des études fines au considérant 5 du jugement.
6. Egalement, le tribunal a répondu, au point 2, aux moyens relatifs aux espaces verts à protéger et espaces boisés classés en application de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, aux classements des parcelles BA84, BA89, BB20, BB22, BB77, BB78, AK161, à l'illégalité du règlement de la zone 1Nr et à la méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme en ce que le rapport de présentation ne faisait pas référence au Scot, et à l'emplacement réservé n° 22, en estimant ces moyens inopérants.
7. De même, le tribunal a également répondu aux points 27 à 33 au moyen tiré de l'illégalité de l'article 14 du règlement, pris en toutes ses branches relatives à l'absence d'habilitation législative, à l'illégalité de l'interdiction de changement de destination, et à l'absence de motif urbanistique. Sur ce point, les premiers juges n'avaient pas à répondre à la branche du moyen tirée de ce que les " sous zones délimitées par l'article 14 " n'étaient pas reportées sur les documents graphiques, un tel argument étant inopérant, ni aux branches du moyen tirées de l'absence d'habilitation pour la dérogation à l'interdiction de changement de destination et de l'illégalité d'une telle dérogation, de tels " moyens " n'étant pas soulevés et, en tout état de cause, l'article 14 du règlement ne prévoyant aucune dérogation à l'interdiction de changement des destinations des hébergements hôteliers.
8. Enfin, si le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles AI92, BB43, BB44 et de l'illégalité de l'article 4, de tels moyens n'étaient pas soulevés en première instance. De même, si le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de " l'ensemble des EBC significatifs " en tant que la délibération classait 2 247 hectares de son territoire au regard de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, un tel moyen était inopérant dès lors que la révision ne porte pas sur le classement de l'ensemble des EBC significatifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement fondé sur les omissions à statuer qu'auraient commises les premiers juges ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les premiers juges auraient méconnu " l'obligation de visa " un tel moyen est dépourvu de toute précision et ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement concernant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement duquel le tribunal a mis à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros, à l'exception des consorts E... et de la SARL Peiresol.
11. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que les premiers juges se sont irrégulièrement référés, pour répondre au moyen relatif au classement en zone 1Nr avec EBC de la parcelle AW31, au site Géoportail, il ressort des écritures de première instance que la commune elle-même se référait à ce site et en produisait un extrait concernant cette parcelle. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
12. A titre liminaire, si les objectifs initiaux de la révision du plan local d'urbanisme, prescrite par une délibération du 21 mai 2013, portaient notamment sur l'examen précis de l'état des EBC et le réexamen des zonages d'un nombre important de parcelles, ces objectifs ont été ultérieurement abandonnés. Les nouveaux objectifs de la révision, adoptés par délibération du 27 juin 2014, portaient sur la mise en conformité du PLU avec la loi du 12 juillet 2010, la prise en compte des dispositions de la loi du 24 mars 2014, un examen de l'état des EBC afin de revoir uniquement la limite de certains EBC, le réexamen de zonages de secteurs pouvant répondre à l'objectif de densification, et le réexamen du document au regard des dernières décisions de justice afin d'adopter de nouvelles dispositions applicables aux parties du territoires concernées par des annulations partielles. Ces objectifs ont ensuite été complétés par une délibération du 8 novembre 2016 afin de prendre en compte de nouveaux jugements d'annulation. La révision du plan local d'urbanisme a ainsi porté sur un nombre très limité de modifications de classements de parcelles, c'est-à-dire les seules parcelles mentionnées expressément dans le rapport de présentation de la révision, accessible tant au juge qu'aux parties sur internet, ainsi que sur la redéfinition de seulement 7 espaces boisés classés expressément mentionnés dans ce rapport de présentation. Cette révision n'a en outre pas maintenu expressément les classements des parcelles et des espaces boisés résultant du plan local d'urbanisme approuvé en 2013 et non expressément mentionnés dans le rapport de présentation.
13. En premier lieu, les consorts D... soutiennent que le tribunal administratif a écarté à tort un certain nombre de moyens comme étant inopérants alors que certains moyens relatifs à des classements en zone 1Nr ont été écartés au fond. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, en écartant un moyen comme étant inopérant, le juge ne fait qu'exercer son office et n'a pas à prévenir préalablement les parties qu'il est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et du rapport de présentation de la révision, accessible tant au juge qu'aux parties sur internet, que les classements des parcelles BA89, BB20, BB22, BB77, BB78, et AK161 n'ont été ni modifiés ni expressément maintenus par la délibération en litige. Les moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation entachant le classement de ces parcelles étaient donc inopérants. S'agissant de la parcelle BA84, le classement de cette parcelle a été modifié par la révision en litige qui transforme le zonage de cette parcelle d'une zone 2Nh à une zone 2N. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de cette parcelle en zone 1Nh était également bien inopérant dès lors qu'un tel classement n'existait pas. En outre, s'agissant des parcelles BA42, BB76, AW31, si le tribunal a écarté au fond les moyens relatifs aux classements de ces parcelles, il ressort du rapport de présentation précité que la révision n'a ni modifié ni expressément maintenu ces classements et que les moyens invoqués étaient dès lors inopérants. Dans ces conditions, les consorts D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a écarté ces moyens.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 103-4 du même code : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. ".
15. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 21 mai 2013, le conseil municipal a fixé les modalités de la concertation, lesquelles comprenaient l'affichage d'un avis d'ouverture de la phase préalable de concertation, la publication d'un avis d'ouverture de la phase préalable de concertation dans la rubrique des annonces légales d'un quotidien diffusé dans le département du Var, la mise à disposition en mairie d'un dossier des études en cours dans le cadre de la procédure de révision mis à jour régulièrement jusqu'à ce que la commune tire le bilan définitif de la concertation, et d'un registre sur lequel le public pouvait porter toute observation liée à la procédure, et l'organisation d'une réunion publique au minimum. La délibération du 27 juin 2014, qui a redéfini les objectifs fixés dans la première délibération, n'a pas modifié les modalités d'organisation de la concertation publique précitées. Il ressort des pièces du dossier, sans que ces éléments ne soient sérieusement contestés, qu'un avis de concertation public a été affiché et publié dans l'édition de Var-Matin du 14 octobre 2013, que deux réunions publiques se sont tenues le 27 mai 2015 et le 26 juin 2015, que des panneaux d'information du public ont été affichés en mairie et qu'un dossier d'études et un registre ont été mis à la disposition du public.
17. D'autre part, après avoir une première fois tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan révisé le 15 février 2016, le conseil municipal a décidé de compléter à la marge les objectifs de la révision le 8 novembre 2016, sans modifier les modalités de la concertation ni lancer une nouvelle concertation, mais en relançant une 2ème phase de concertation. Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique et des mentions de la délibération du 31 janvier 2017 tirant le nouveau bilan de la concertation, qui ne sont pas utilement critiqués par des éléments sérieux, que lors de cette 2ème phase, un affichage en mairie indiquait les nouveaux objectifs de la procédure et la poursuite de la concertation et le dossier a été remis à la disposition du public qui pouvait présenter des observations dans le registre toujours à disposition. Les requérants n'établissent pas comme ils le soutiennent que le public n'aurait pas eu accès à toutes les informations nécessaires ou n'aurait pu s'exprimer à nouveau, deux nouvelles observations ayant d'ailleurs été inscrites sur le registre après le 8 novembre 2016. En outre, les modifications apportées aux objectifs initiaux étant minimes, ne portant que sur de nouveaux reclassements de parcelles après annulations juridictionnelles, et n'affectant ni la nature ni les options essentielles du projet de révision, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modifications apportées nécessitaient l'organisation d'une nouvelle concertation. Egalement, la circonstance que la concertation a été interrompue entre février et novembre 2016 est sans incidence, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que des modifications essentielles de la révision du plan local d'urbanisme soient intervenues durant cette période. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de la concertation publique n'ont pas été respectées, que le déroulement de la concertation au regard des modalités définies aurait été irrégulier, et qu'une nouvelle concertation aurait dû être organisée.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L 103-6 du code de l'urbanisme : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. ".
19. Il ressort des termes de la délibération du 31 janvier 2017 que le maire a présenté le bilan de la concertation au conseil municipal et que celui-ci a délibéré sur ce point. Cette délibération décrit précisément le bilan, c'est-à-dire les mesures de concertation mises en place ainsi que leurs résultats. Eu égard au contenu du bilan de la concertation, le conseil municipal a reçu une information suffisamment complète et précise pour délibérer en connaissance de cause. En outre, la délibération du 31 janvier 2017 a été annexée au dossier d'enquête publique. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexistence du bilan de la concertation, de l'insuffisante information des conseillers et de l'absence d'annexion du bilan au dossier d'enquête publique doivent être écartés.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (... ) IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ".
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur et du certificat d'affichage du maire, que l'avis d'enquête publique qui a été réalisée du 29 mai au 3 juillet 2017, a été d'une part publié dans les journaux Var-Matin et la Marseillaise les 12 et 29 mai 2017, sur le site web et la page Facebook de la commune, et d'autre part affiché dans treize lieux publics (mairie, mairie annexe, port, CCAS, police municipal, gare, écoles, ...). Les requérants n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir comme ils l'allèguent que l'affichage n'aurait pas été visible et lisible depuis l'espace public, ou que l'affichage aurait été inexistant dans les divers lieux d'affichage. En outre, alors qu'aucune disposition n'impose que l'affichage de l'avis d'enquête publique ait lieu dans chacun des quartiers de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de l'affichage au centre-ville et dans certains quartiers périphériques n'aurait pas été de nature à assurer une information suffisante du public, alors que, comme il a été dit précédemment, le public a également été informé de l'ouverture de l'enquête publique sur internet et dans des journaux locaux, et que quatre-vingt-six habitants, associations ou entreprises, ont déposé des observations. Les moyens tirés de l'irrégularité et de l'insuffisance de l'affichage de l'avis d'enquête publique doivent ainsi être écartés.
22. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : " Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier ". Aux termes de son article R. 123-18, " A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations ". Selon l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
23. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision.
24. Si les requérants soutiennent qu'il manquait au dossier d'enquête publique " 25 documents de 800 pages ", ils n'apportent pas de précision de nature à apprécier la portée de cette allégation. Aucune disposition n'imposait au commissaire enquêteur de joindre au dossier d'enquête les jugements d'annulation sur la base desquels certains classements ont été modifiés par la révision, ces jugements et leurs références étant mentionnés dans les pièces du dossier de révision. En effet, pour chaque parcelle concernée par une modification de zonage ou de classement en espace boisé classé du fait d'une annulation contentieuse, le rapport de présentation fait expressément référence au jugement en cause et aux motifs de l'annulation prononcée, ce qui a permis au public d'avoir connaissance des modifications apportées et de leurs motifs. Aucune disposition n'imposait non plus au commissaire enquêteur de joindre au dossier d'enquête les requêtes relatives aux appels intentés par la commune et dirigés contre ces jugements, ces requêtes étant d'ailleurs des éléments de procédure contentieuse confidentiels. Par ailleurs contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur ait eu connaissance du contenu de ces requêtes, outre qu'une telle circonstance, à la supposer établie, n'aurait aucune incidence sur la complétude du dossier d'enquête.
25. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si le commissaire enquêteur a été destinataire pour information d'une lettre du maire concernant un porter à connaissance transmis par l'Etat sur le risque de submersion marine, le commissaire n'avait pas à annexer ce document, ou la lettre du maire, au dossier d'enquête publique, dès lors que la révision ne porte pas sur le risque de submersion marine. Ainsi, la circonstance que le commissaire ait toutefois choisi d'annexer au rapport d'enquête ce porter à connaissance seulement à la fin de l'enquête publique n'a pu avoir aucune incidence sur la régularité du dossier ou l'information du public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête doit être écarté.
26. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ".
27. Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu. Il doit, d'autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles. L'irrégularité de l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
28. D'une part, si les requérants soutiennent que le commissaire enquêteur n'a pas répondu à toutes les observations du public, les dispositions précitées n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a énuméré et résumé dans son rapport les contributions et observations du public et y a répondu, en joignant les observations similaires ou identiques, ce qu'il pouvait faire. Les requérants n'établissent pas que le commissaire enquêteur aurait " discriminé 45 % des intervenants en renvoyant aux décisions judiciaires " ou que ce rapport démontrerait un parti pris du commissaire enquêteur. En effet, la circonstance que les requérants soient en désaccord avec les réponses données par le commissaire enquêteur ne saurait avoir aucune incidence sur la régularité du rapport. Enfin, si le commissaire enquêteur se réfère à la circonstance que certains jugements d'annulation aient été frappés d'appel, aucun élément ne permet d'établir que le commissaire aurait eu connaissance du contenu de ces requêtes avant de répondre aux observations du public.
29. En septième lieu, aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'environnement : " A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) "
30. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier qu'un procès-verbal de synthèse a été établi par le commissaire enquêteur et transmis au maire. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à contredire les mentions du rapport d'enquête publique sur ce point. En outre, ils n'apportent également aucun élément de nature à établir que le commissaire n'aurait pas rencontré le maire dans un délai de huit jours pour lui communiquer les observations consignées dans le procès-verbal de synthèse. Enfin, alors qu'aucune disposition n'impose d'annexer le procès-verbal de synthèse au rapport d'enquête publique, ce rapport devant seulement contenir une synthèse des observations du public, il ressort des mentions de ce rapport que le procès-verbal a bien été annexé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de procès-verbal de synthèse et de l'absence d'annexion de ce procès-verbal au rapport d'enquête ne peut qu'être écarté.
31. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'environnement : " (...) L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. ".
32. Les dispositions précitées n'imposent pas de publier le procès-verbal de synthèse des observations, mais seulement le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté.
33. En neuvième lieu, les requérants n'établissent pas que le commissaire enquêteur n'aurait pas été " sincère " ou aurait " masqué les irrégularités de l'enquête ". Un tel moyen ne peut qu'être écarté.
34. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ".
35. Les requérants soutiennent que la commune aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant liée par l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) pour procéder aux classements de parcelles en espaces boisés classés. Toutefois, alors que, comme il a été dit précédemment, la révision ne porte que sur 7 espaces boisés classés, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation dans lequel la commune se réfère, pour les espaces boisés classés en cause, soit aux avis de cette commission en exposant les raisons de chaque classement, soit aux motifs des jugements annulant des espaces boisés classés et dont la révision ne fait que tirer les conséquences, que la commune se serait cru liée par les avis rendus par la CDNPS. Le moyen tiré de l'incompétence négative de la commune ne peut donc qu'être écarté.
36. En onzième lieu, la révision en litige n'ayant ni modifié ni maintenu expressément les classements en zone 1Nr et espaces boisés classés des parcelles cadastrées BA42 et BA44, qui résultent de l'approbation du plan local d'urbanisme en 2013, les moyens tirés des erreurs manifeste d'appréciation entachant ces classements sont inopérants.
37. En douzième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commune n'a pas fait réaliser d'études fines sur les cent cinquante parcelles sur lesquelles elle souhaitait modifier les classements en zone 1Nr avec EBC, dès lors que la prescription de telles études fines relevait des objectifs initialement définis en 2013 et qui ont été par la suite abandonnés. En outre, s'agissant des quelques classements modifiés par la révision, le rapport de présentation analyse, pour chaque parcelle ou zone concernée, la situation des parcelles et les motifs des modifications apportées. Les parcelles concernées par la modification ont donc bien fait l'objet d'études de la part de la commune. Le moyen doit par suite être écarté.
38. En treizième lieu, les requérants critiquent le classement de " l'intégralité des espaces classés significatifs de la commune ", ainsi que le classement en espaces boisés classés des parcelles BA42 et 44, BB76, BB77, BB78, AW31, BB20 et 22, BA84 et 89, et BA43, aux motifs qu'il n'y aurait pas de " lien de droit entre le SCOT et les EBC ", que " la commune a introduit une confusion dans les divers EBC des articles L. 130-1 et L. 121-27 du code de l'urbanisme, que les classements sont illégaux, que la commune a " cru devoir identifier 73 % de son territoire en EBC significatif de manière extravagante et sensationnelle ", que la commune se serait crue tenue de classer les EBC significatifs, que le rapport de présentation n'a pas vérifié la cohérence globale des EBC significatifs, que la commune aurait classé dans ces EBC des parcelles ne pouvant pas l'être et se serait fondée sur des analyses obsolètes, que la commune aurait fait une confusion entre les espaces remarquables et les espaces boisés significatifs, et que toutes les parties seraient d'accord sur la réalité des états boisés existants.
39. Toutefois, d'une part, la révision en litige n'a pas eu pour effet de classer l'intégralité des espaces boisés classés significatifs de la commune, dont les classements résultent de l'approbation du plan local d'urbanisme en 2013, ou de maintenir expressément ces classements. D'autre part, la révision n'a pas eu pour effet de classer ou de maintenir expressément en espace boisé classé les parcelles BA42 et 44, BB76, BB77, BB78, AW31, BB20 et 22, BA84 et 89, et BA43, qui résultent de l'approbation du plan local d'urbanisme en 2013. Les moyens invoqués sont ainsi inopérants.
40. En outre, si la révision a concerné le classement de sept espaces boisés classés, les requérants n'apportent aucun élement ni aucune précision de nature à critiquer précisément lesdits classements. Le moyen tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant " certains classements " ne peut donc qu'être écarté.
41. En quatorzième lieu, les requérants soutiennent que le classement en 1Nr et EBC des parcelles BB76, BB77, BB 78, BA42, AW31, BB20, BB22, BA84, BA89, BA43 et BA44 sont entachés d'erreur d'appréciation aux motifs que les classements ainsi visés méconnaitraient le SCOT, les articles L. 121-23 et R 121-4 du code de l'urbanisme, la " théorie communale des deux petits bouts ", et la solution Commune de Sète sur la qualification d'espaces naturels remarquables, que les " circonstances " des lieux seraient dénaturées, notamment en ce qui concerne " la Znieff " et l'absence d'espace à protéger, que l'article 4 du PLU serait illégal et ne permettait pas de classer les parcelles en zone 1Nr, que le rapport de présentation serait insuffisant et désordonné, présenterait des incohérences avec le règlement et n'expliquerait pas le renvoi au SCOT de l'article 4. Toutefois d'une part, la révision n'a pas eu pour effet de classer ou de maintenir expressément les classements des parcelles BB76, BB77, BB78, BA42, AW31, BB20, BB22, BA89, BA43 et BA44, qui résultent de l'approbation du plan local d'urbanisme en 2013, de sorte que les moyens visant ces parcelles sont inopérants. D'autre part, si la révision concerne la parcelle BA84, celle-ci a été classée en zone 2N et non en zone 1Nr, de sorte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du classement en zone 1Nr de cette parcelle est également inopérant.
42. En quinzième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
43. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle BB85, constituée de vestiges d'anciennes restanques, est située à l'extrémité Nord du hameau de La Fossette, tout comme la parcelle BB73. Ces parcelles sont situées à moins d'un kilomètre du rivage et de la plage de la Fossette. Ces parcelles sont non bâties, présentent un caractère naturel ainsi que quelques boisements. Elles sont entourées de parcelles naturelles et boisées, correspondant aux espaces naturels boisés situés dans le prolongement du massif des Maures. Dans ces conditions, en classant en zone naturelle 1N la partie sud de la parcelle BB85 et la parcelle BB73 qui sont restées à l'état naturel, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les parcelles auraient dû être classées dans une autre zone, en l'occurrence la zone 1Nr. Enfin, alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme, il est constant que la commune a procédé au reclassement de ces deux parcelles pour tirer les conséquences des jugements d'annulation concernant ces parcelles.
44. En seizième lieu, les requérants soutiennent que le règlement applicable à la zone 1Nr serait illégal aux motifs qu'il renverrait aux dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme abrogé en 2016, qu'il autoriserait des constructions non autorisées en loi littoral et qu'il méconnaitrait l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, la révision en litige n'a pas modifié le règlement de la zone 1Nr approuvé en 2013. Dans ces conditions, le moyen est inopérant.
45. En dix-septième lieu, aux termes de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ". Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
46. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme a été modifié après l'enquête publique afin d'interdire tout nouvel accès sur les routes départementales 559, 298 et 98. Cette modification, prise pour répondre à une demande du conseil départemental, consulté en tant que personne publique associée, résulte bien de l'enquête publique. La circonstance que la commune ait été au-delà de la demande du conseil départemental qui ne visait que les accès hors agglomération est sans incidence dès lors que cette modification a bien été prise pour tenir compte de cet avis. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté.
47. En dix-huitième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 151-39 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. ". Aux termes de l'article R. 151-47 du même code : " Afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer : 1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public (...). ".
48. D'autre part, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale, le cas échéant consultée par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il est toutefois loisible au plan local d'urbanisme, qui peut, en vertu de l'article L. 151-39 du code de l'urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l'accès à ces terrains par les voies publiques.
49. Ainsi qu'il a été dit précédemment le règlement modifié par la révision en litige interdit tout nouvel accès sur les routes départementales 559, 298 et 98, en agglomération et hors agglomération. En prévoyant une interdiction totale et absolue de création de tout nouvel accès sur ces routes départementales, hors et en agglomération, sans réserver d'exceptions, par exemple pour les terrains enclavés ne pouvant avoir d'autres accès que par le biais de ces voies, et sans distinction pour les terrains qui ont déjà ou non un accès à une voie publique, les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme ont méconnu le principe de libre accès des riverains à la voie publique qui constitue un accessoire du droit de propriété. Les requérants sont donc fondés à soutenir que cette interdiction générale et absolue est illégale.
50. En dix-neuvième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-10 du même code : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. ". Selon l'article R. 151-13 du même code : " Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. ". Selon l'article R. 151-30 du même code : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ". Aux termes de l'article R. 151-33 du même code : " Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : 1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ". Enfin selon l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ".
51. D'autre part, l'article 14 du règlement du plan local d'urbanisme (dispositions générales) dispose que : " Etablissements à destination d'hébergement hôtelier En vue de favoriser le maintien et le développement de l'activité touristique de la commune, il est prévu les dispositions suivantes: - le changement de destinations des établissements à destination d'hébergement hôtelier est interdit. - dans les cas de reconstruction ou de transformation, sans changement de destination des établissements à destination d'hébergement hôtelier existants, il pourra être dérogé aux règles de gabarit, hauteur, emprise au sol, prospect ou CES pour tenir compte des caractéristiques de la construction existante dans le cas où celle-ci ne respecterait pas lesdites règles ".
52. Premièrement, l'interdiction du changement de destination des établissements à destination d'hébergement hôtelier existants est repris aux articles UA1, UB1, UC1, UD1, UE1, UG1 et UP1 du règlement du plan local d'urbanisme révisé. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les règlements de zones ne reprendraient pas les dispositions de l'article 14 des dispositions générales.
53. Deuxièmement, l'interdiction précitée ne concerne que les établissements à destination d'hébergement hôtelier existants et que les zones UA, UB, UC, UD, UE, UG et UP. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette interdiction serait générale et absolue.
54. Troisièmement, ainsi que l'indique la commune, il est constant que le changement de destination d'une construction nécessite que la construction soit existante. Les requérants ne sont pas fondés à critiquer le fait que cette disposition ne concerne que les constructions existantes.
55. Quatrièmement, le règlement peut interdire les changements de destination en application des dispositions combinées des articles L. 151-8, L. 151-9, R. 151-30 et R. 151-33 précités. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette interdiction serait privée de base légale dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme n'avaient pas d'habilitation pour l'édicter.
56. Cinquièmement, les dispositions précitées de l'article 14 ne prévoient pas, contrairement à ce qui est soutenu, de dérogations à l'interdiction de changement de destination en son alinéa 2, mais permettent seulement de déroger à certaines règles dans les cas de reconstructions ou de transformations sans changement de destination de ces établissements. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette dérogation à l'interdiction de changement de destination permettrait de construire sans limite. En outre, la dérogation accordée dans les cas de reconstructions et transformations reste limitée à ces deux cas de figure et est bien reprise dans les règlements de zones.
57. Sixièmement, la référence à la notion d'établissements à destination d'hébergement hôtelier existants n'induit pas de confusion susceptible de nuire à la bonne application du règlement. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette terminologie serait illégale.
58. Septièmement, aucune disposition n'imposait de délimiter dans les documents graphiques les parcelles concernées par cette interdiction.
59. Huitièmement, contrairement à ce qui est soutenu, cette interdiction est bien justifiée dans les documents de la révision du plan local d'urbanisme, accessibles tant au juge qu'aux parties sur internet. Ainsi, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit de préserver le tissu hôtelier stratégique pour pérenniser la vocation touristique de la commune. Cette orientation est reprise en page 345 du rapport de présentation, lequel indique par ailleurs en page 27 que " un travail spécifique a été mené par la commune sur le recensement des structures hôtelières. Celui-ci a permis de constater la disparition et la reconversion d'anciens hôtels. Leur nombre n'est pas négligeable puisque 23 structures ont disparu ou ont été transformés en appartement durant les trois dernières décennies. Globalement ce phénomène pourrait expliquer la captation et la fidélisation de certains touristes préférant louer ou acquérir une résidence secondaire pour des séjours chaque année au détriment du tourisme de passage. (..) face à la disparition des hôtels, il conviendra de développer les outils réglementaires adaptés pour éviter la mutation des structures hôtelières et pérenniser l'activité sur le territoire communal ". Le rapport de présentation indique également en page 348 : " Pérenniser l'activité hôtelière : il s'agira de maintenir les mesures incitatives telles que des emprises au sol élevées pour les aménagements hôteliers tout en dissuadant l'évolution des 53 hôtels existant vers l'immobilier classique ".
60. Neuvièmement, l'interdiction de changement de destination n'est pas incohérente avec l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables qui vise à pérenniser la vocation touristique de la commune en préservant le tissu hôtelier puisqu'elle permet précisément de dissuader l'évolution des établissements hôteliers vers d'autres types de constructions non liées à l'activité touristique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 14 du règlement doit être écarté en toutes ses branches.
61. En vingtième lieu, la révision en litige n'ayant ni modifié ni maintenu expressément les classements en espaces verts à protéger au titre du code de l'urbanisme, qui résultent de l'approbation du plan local d'urbanisme en 2013, le moyen tiré de l'illégalité de ces classements est inopérant.
62. En vingt et unième lieu, la révision en litige n'ayant ni modifié ni maintenu expressément l'emplacement réservé n° 22, qui résulte de l'approbation du plan local d'urbanisme en 2013, le moyen tiré de l'illégalité de cet emplacement est inopérant.
63. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant que le règlement interdit tout nouvel accès sur les routes départementales 559, 298 et 98.
Sur les frais exposés dans l'instance :
64. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme est annulée en tant que le règlement interdit tout nouvel accès sur les routes départementales 559, 298 et 98.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... C... épouse D... et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
16
N° 19MA04239
hw