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17/12/2021 | FRANCE | N°20MA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 décembre 2021, 20MA01149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... C..., représenté par Me D..., a demandé au tribunal administratif de Marseille l'exécution du jugement n° 1702010 du 22 mai 2018 et en outre d'ordonner, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression du passage du mémoire du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 commençant par les mots " j'estime que la requête " et se terminant par les mots " par le biais de l'AJ ".

Par un jugement n° 1905449 du 17 décembre 2019, le tribunal administrati

f de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... C..., représenté par Me D..., a demandé au tribunal administratif de Marseille l'exécution du jugement n° 1702010 du 22 mai 2018 et en outre d'ordonner, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression du passage du mémoire du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 commençant par les mots " j'estime que la requête " et se terminant par les mots " par le biais de l'AJ ".

Par un jugement n° 1905449 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2020 et le 18 novembre 2021, sous le n° 20MA01149, Mme D..., représentée par Me Luongo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à voir ordonner la suppression d'un passage du mémoire du préfet en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la suppression du passage du mémoire du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 commençant par les mots " j'estime que la requête " et se terminant par les mots " par le biais de l'AJ ".

Elle soutient que les propos du préfet jettent l'opprobre personnellement et professionnellement sur elle mais également mettent en doute le respect de ses obligations déontologiques vis-à-vis de son serment et de ses pairs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Luongo pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., représenté par Mme A... D..., son conseil, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'exécution du jugement n° 1702010 du 22 mai 2018 et en outre d'ordonner en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative la suppression du passage du mémoire du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 commençant par les mots " j'estime que la requête " et se terminant par les mots " par le biais de l'AJ ". Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à voir ordonner la suppression de ce passage du mémoire du préfet en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

2. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Mme D... qui, malgré sa qualité d'avocate de M. C..., a intérêt à la suppression de passages de mémoires présentant un caractère diffamatoire à son égard, est recevable à présenter des conclusions en ce sens. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit, dès lors, être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Le passage du mémoire du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 commençant par les mots " j'estime que la requête " et se terminant par les mots " par le biais de l'AJ " excède le droit à la libre discussion et présente un caractère injurieux ou diffamatoire. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à voir ordonner la suppression du passage du mémoire du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 mentionné au point 4.

D É C I D E :

Article 1er : Le passage du mémoire du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2019 mentionné au point 4 est supprimé.

Article 2 : Le jugement en date du 17 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

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N° 20MA01149

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01149
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - APPEL. - RECEVABILITÉ. - ART L. 741-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE PRÉVOYANT LA POSSIBILITÉ POUR LE JUGE ADMINISTRATIF DE PRESCRIRE LA SUPPRESSION DES PASSAGES « INJURIEUX OUTRAGEANTS OU DIFFAMATOIRES » SUR DEMANDE D'UNE PARTIE OU DE L'AVOCAT D'UNE PARTIE. RECEVABILITÉ DE L'APPEL DE L'AVOCAT CONTRE LE JUGEMENT UNIQUEMENT EN TANT QU'IL REJETTE SES CONCLUSIONS PRÉSENTÉES EN SON NOM PERSONNEL TENDANT À LA SUPPRESSION DE TELS PASSAGES.

54-08-01-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui reproduisent celles de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, que le juge administratif peut prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Lorsque le juge de première instance ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces dispositions, par l'avocat d'un requérant, cet avocat, lequel a intérêt à la suppression de passages de mémoires présentant un caractère diffamatoire à son égard, est recevable à relever appel, en son nom personnel, du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires à son encontre contenus dans un mémoire adverse....[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE 28-1-2021 Mme B. n° 433994, B.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : LUONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;20ma01149 ?
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