Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " La Citadelle " et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 5 décembre 2018 du maire de la commune de Bastia portant autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public ainsi que l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Bastia a accordé à la collectivité de Corse un permis de construire un bâtiment pédagogique de lutte contre l'incendie au sein du lycée maritime de Bastia sur une parcelle cadastrée section AO n° 231.
Par un jugement n° 1900243 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 5 décembre 2018, a mis à la charge de la commune de Bastia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2020, l'association " La Citadelle " et M. A..., représentés par Me Roussel-Filippi, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2019 en ce qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2018 du maire de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, la commune de Bastia, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2019 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 décembre 2018 et de mettre à la charge solidaire de l'association " La Citadelle " et de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, l'association " La Citadelle " et M. A..., représentés par Me Roussel-Filippi, demandent à la Cour de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action et déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, la collectivité de Corse, représentée par Me Destarac, accepte le désistement.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Bastia, représentée par Me Muscatelli, demande à la Cour de prendre acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (...) ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2021 au greffe de la Cour, l'association " La Citadelle " et de M. A... se sont désistés de leur demande. La commune de Bastia a déclaré se désister de toutes ses demandes. Le désistement d'instance et d'action de l'association " La Citadelle " et de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association " La Citadelle " et de M. A....
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la commune de Bastia et de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " La Citadelle ", à M. B... A..., à la collectivité de Corse et à la commune de Bastia.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 20 décembre 2021.
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N° 20MA00896