Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel le maire de Salles d'Aude a accordé un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé 32 rue des Moulins sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1805005 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2019 et le 29 septembre 2020, M. A... B... et Mme C... D... épouse B..., représentés par Me Montepini, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel le maire de Salles d'Aude a accordé un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé 32 rue des Moulins sur le territoire de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salles d'Aude le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- le dossier de permis de construire ne contient pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du plan local d'urbanisme relatif aux conditions d'accès et de desserte ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UD 10 de ce plan ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UD 7 du même plan et est entaché de fraude ;
- les autorisations successives de démolir et de construire, sans prendre en compte un ancien moulin bâti sur une parcelle voisine, contreviennent aux dispositions de l'article UD 11 du même plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, la commune de Salles d'Aude, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Girard, substituant Me Montepini, représentant les époux B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 septembre 2018, le maire de Salles d'Aude a accordé un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé 32 rue des Moulins sur le territoire de cette commune. M. et Mme B... demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 1805005 du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire accordé.
Sur de bien-fondé de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Les requérants font valoir que le document graphique PC6, qui vise à apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel, ne fait pas apparaître les constructions avoisinantes dont le moulin appartenant aux requérants, alors même que ce dernier présenterait un intérêt patrimonial et que M. et Mme B... allèguent, sans au demeurant l'établir, que sa restauration est envisagée avec la fondation du patrimoine en collaboration avec l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, la représentation graphique, rapprochée des différentes pièces du dossier, et notamment du plan de masse faisant apparaître le moulin et les constructions avoisinantes, ainsi que la notice et les cinq photographies produites du secteur proche et réalisées sous plusieurs angles différents, permettent d'apprécier, à l'aide notamment des plans de coupe, l'insertion du projet dans le bâti environnant. Le particularisme du moulin en cause, qui ne saurait être établi par la simple production d'une revue qui mentionne son caractère pittoresque et traditionnel, n'est pas tel que son omission dans la représentation graphique produite aurait été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la demande de permis au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
4. Aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Salles d'Aude, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " (...) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, du brancardage et de la protection civile. (...) Les voiries et passages publics et privés doivent avoir des caractéristiques adaptées : - à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage (...) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour aisément. (...) ".
5. Si les requérants soutiennent que le projet en litige se termine en impasse, qu'aucune aire de retournement n'a été aménagée et que le demi-tour est rendu difficile eu égard au peu d'espace existant, ces éléments, qui concernent les voies internes du projet, sont inopérants s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, alors même qu'il ressort de la demande de permis de construire que l'accès se fait à partir de la rue des Moulins, qui n'est pas en impasse et que le service d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Salles d'Aude, relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur maximale des constructions est limitée à 7,50 mètres. (...) ". Il ressort du lexique du plan local d'urbanisme que " la hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du terrain livré avant travaux de construction jusqu'à / - la ligne basse d'un pan de couverture pour les toitures traditionnelles [...] à pans ". La hauteur maximum de 7,50 mètres doit être calculée, dans le cas d'espèce, de l'égout du toit jusqu'au sol naturel à son aplomb. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles les deux constructions sont envisagées présentent un dénivelé de 1,20 mètre dans le sens ouest-est. Il résulte en particulier des plans de la façade nord de la villa B que sa hauteur est à l'égout du toit, à partir du sol naturel correspondant, de 4,5 mètres sur la partie basse du terrain et inférieur à 6 mètres sur la partie haute. Dans ces conditions, le projet contesté n'excède pas la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme.
7. Aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Salles d'Aude : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la règle de hauteur posée par les dispositions précitées se calcule en tout point de la construction par rapport à l'altimétrie des limites séparatives les plus rapprochées et non par rapport à l'altimétrie la plus basse de la parcelle d'implantation. Par suite, en se bornant à faire référence au point bas de la parcelle d'implantation s'établissant à l'altimétrie NGF 43,00 sans se référer à celle des limites séparatives les plus rapprochées pour évaluer le respect des altimétries de la villa B dans sa partie la plus haute, les requérants n'établissent pas que le pétitionnaire méconnaitrait les dispositions précitées de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la villa B présente en sa partie haute à partir du sol naturel de la limite parcellaire la plus rapprochée une hauteur de 6 mètres à l'égout du toit, lequel se situe à au moins 3 mètres de la limite parcellaire, et de 7,20 mètres au sommet du toit, lequel se situe à au moins 6 mètres de cette limite. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait entaché sa demande de permis d'une fraude par un artifice de présentation s'agissant du respect de la règle précitée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD7 ne peut qu'être écarté.
8. Aux termes des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Salles d'Aude : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation des deux villas en litige se situe dans un quartier résidentiel, en lieu et place de quatre bâtiments dont une maison de meunier, et à proximité immédiate d'un ancien moulin, dont la restauration est envisagée avec l'accompagnement de la Fondation du Patrimoine. Si les requérants contestent la démolition de la maison de meunier, ils n'apportent aucun élément sur la qualité de cette dernière. De plus, la seule proximité du moulin à moins de cinq mètres des constructions en litige ne permet pas de considérer que le projet serait de nature, eu égard à ses caractéristiques, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, en accordant le permis de construire litigieux, le maire de Salles d'Aude n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B... doit être rejetée, ensemble leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu de mettre, dans les circonstances de l'espèce à la charge de M. et Mme B... au profit de la commune de Salles d'Aude la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. et Mme B... au profit de la commune de Salles d'Aude la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... D... épouse B... et à la commune de Salles d'Aude.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2021.
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N° 19MA05306
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