Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Lolly a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le maire de Ceyreste a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1705505 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2020, la SCI Lolly, représentée par Me Constanza, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le maire de Ceyreste a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Ceyreste de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ou de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste la somme de 3 600 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur d'appréciation sur la nécessité d'obtenir une autorisation de défrichement dès lors que la parcelle fait partie d'un tènement forestier inférieur à 4 hectares qui ne peut être rattaché au massif forestier à l'ouest du chemin du Moulin de Mouriès ;
- dès lors qu'aucune autorisation de défricher n'était nécessaire, la demande de permis de construire n'était soumise à aucun délai d'instruction particulier et le délai de trois mois a commencé à courir lorsque la commune a été en possession du dossier complet à savoir le 2 novembre 2016 en sorte qu'il était titulaire d'un permis tacite à compter du 2 février 2017 qui ne pouvait être retiré sans procédure contradictoire ;
- l'illégalité du délai d'instruction fixé par la décision du 19 juin 2016 rend illégal l'arrêté du 3 février 2017 ;
- le maire ne se trouvait pas dans une situation de compétence liée comme l'a jugé le tribunal administratif ;
- le motif de refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; le projet pouvait être assorti de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, la commune de Ceyreste, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI Lolly la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'administration était en compétence liée pour s'opposer à la demande de permis de construire de la SCI Lolly, eu égard à l'absence d'autorisation de défrichement, et dès lors, l'ensemble des moyens soulevés sont inopérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier (nouveau) ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constanza représentant la SCI Lolly.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2017, le maire de Ceyreste a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation comportant quatre logements à la SCI Lolly. La SCI Lolly demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1705505 du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annuler l'arrêté de refus de délivrance du permis de construire sollicité ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur de bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 423-29 du même code : " Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : / a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code forestier : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Lolly a déposé auprès de la commune de Ceyreste sa demande de permis de construire le 29 juillet 2016 et que l'autorité administrative a effectué, d'une part, une demande de pièces complémentaires le 19 août 2016, et d'autre part, l'a informée de la majoration du délai d'instruction à cinq mois en raison de la nécessité de l'obtention d'une autorisation de défrichement en application de l'article R. 423-29 du code de l'urbanisme.
5. La SCI requérante soutient que la majoration du délai d'instruction à cinq mois est illégale dès lors que le périmètre du bois à prendre en compte au titre de l'article L. 342-1 du code forestier est inférieur à quatre hectares. Elle soutient en effet, d'une part, que le tènement forestier dans lequel s'inscrit son projet s'établit à 39 100 mètres carrés et d'autre part, qu'il ne peut être rattaché au massif forestier à l'est du terrain du fait d'une césure matérialisée par le chemin du Moulin de Mouriès. Il ressort toutefois que la mesure de 39 100 mètres carrés produite par la SCI Lolly omet de prendre en compte l'ensemble du tènement forestier au sud du périmètre sans justification alors que l'administration produit sa propre évaluation issue de Géoportail et de Google Earth pour établir que ce tènement forestier excède 40 000 mètres carrés soit, quatre hectares. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la majoration du délai d'instruction de sa demande de permis de construire serait illégale.
6. Il n'est pas contesté devant la Cour que le dossier de permis de construire ne pouvait être considéré comme complet avant le 2 novembre 2016. Il ressort de ce qui précède que le délai d'instruction courait au moins jusqu'au 2 avril 2017. Dès lors, l'arrêté en litige, notifié le 9 février 2017 avant l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire de la SCI Lolly, ne constitue pas une décision de retrait tacite d'une décision implicite de permis de construire.
7. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ".
8. L'autorisation de défrichement nécessaire à l'obtention du permis de construire a été refusée par décision du préfet du Bouches-du-Rhône du 8 septembre 2016. Ainsi, la SCI Lolly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le maire Ceyreste était tenu de refuser la demande de permis de construire. Par suite, les autres moyens exposés dans la requête devaient être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Lolly doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Lolly au profit de la commune de Ceyreste le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lolly est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SCI Lolly au profit de la commune de Ceyreste, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Lolly et à la commune de Ceyreste.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2021.
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N° 20MA00015
hw