Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hyères a prononcé son licenciement pour faute grave.
Par un jugement n° 1801158 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. A..., représenté par Me Colombe, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hyères a prononcé son licenciement pour faute grave ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 et qu'aucun élément du dossier ne démontre l'absence de CCP à la date à laquelle la décision de le licencier a été prononcée alors que le décret du 27 juillet 2017 prévoit le caractère obligatoire de leur consultation et a institué dans chaque département une telle commission ;
- elle a été prise sans aucune enquête administrative préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et des propos rapportés ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- en cas de licenciement pour un autre motif que la faute grave, il aurait dû percevoir la somme totale de 20 439 euros au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, le centre hospitalier d'Hyères conclut au rejet de la requête de M. A... et à la mise à la charge de ce dernier du versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 ;
- le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur en chef classe exceptionnelle, exerçant au sein du centre hospitalier d'Hyères depuis le 1er mars 2013 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, a été suspendu de ses fonctions par une décision du 22 décembre 2017 en raison d'une plainte pour harcèlement sexuel déposée à son encontre par l'une de ses subordonnées, puis licencié pour faute grave par une décision du 6 février 2018 du directeur du centre hospitalier d'Hyères. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision le licenciant.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté par adoption pure et simple des motifs, figurant au point 2 du jugement attaqué, par lesquels le tribunal a écarté ce même moyen, que le requérant ne critique pas utilement en se bornant à reproduire devant la cour la même argumentation que celle soutenue en première instance.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 2-1 du décret du 6 février 1991 dans sa version issue du décret du 27 juillet 2017, 52 du décret du 27 juillet 2017 et 58 du décret du 5 novembre 2015 que l'obligation de consultation des commissions administratives paritaires sur les licenciements des agents contractuels des établissements hospitaliers ne trouve à s'appliquer qu'à compter de la mise en place de ces commissions et, au plus tard, lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. Dès lors que le centre hospitalier d'Hyères n'était pas tenu de mettre en place la commission consultative avant ce renouvellement qui est intervenu le 6 décembre 2018 conformément à l'arrêté du Premier ministre du 4 juin 2018 publié au journal officiel du 5 juin suivant, l'absence de consultation d'une telle commission, qui n'existait pas à la date du licenciement, n'a pu avoir pour effet de vicier la procédure au terme de laquelle M. A... a été licencié, le requérant ne pouvant, par ailleurs, utilement soutenir que le directeur du centre hospitalier aurait dû consulter la CCP des agents de la fonction publique, une telle obligation ne résultant d'aucun texte.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire serait entachée d'insuffisances, dès lors que les témoignages recueillis par le centre hospitalier n'ont pas été établis selon les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'il n'a pas été entendu lors de l'enquête administrative, que le directeur du centre hospitalier a été assisté de deux agents lors de l'entretien préalable au licenciement et que sa décision était manifestement acquise avant la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement, le requérant reprenant, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci et que ces motifs, suffisants, n'appellent aucune précision.
5. En quatrième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la décision prononçant son licenciement énonce avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'absence de matérialité des faits de harcèlement sexuel qui sont reprochés à M. A... et du caractère disproportionné de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet en conséquence doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont exactement répondu aux points 7 à 11 de leur jugement. Par ailleurs, si M. A... soutient que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulon a classé sans suite la plainte que sa subordonnée a déposé à son encontre le 16 novembre 2017 pour des faits de harcèlement sexuel, le centre hospitalier d'Hyères fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il a, au contraire, fait l'objet par le tribunal correctionnel de Toulon le 6 septembre 2021 d'une condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour ces faits.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
8. Le centre hospitalier d'Hyères n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros au centre hospitalier d'Hyères sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier d'Hyères une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier d'Hyères.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
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N° 21MA000724