La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2022 | FRANCE | N°21MA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 03 février 2022, 21MA00918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme C... D... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2020 A... lesquels le préfet de l'Hérault leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

A... un jugement n° 2003771 et 2003772 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Co

ur :

A... une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. et Mme F..., représentés A... Me Ba...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme C... D... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2020 A... lesquels le préfet de l'Hérault leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

A... un jugement n° 2003771 et 2003772 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

A... une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. et Mme F..., représentés A... Me Baudard, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 novembre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard, et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

S'agissant du bienfondé du jugement :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, alors qu'ils peuvent bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- il est insuffisamment motivé quant à la situation personnelle de leur fils et de leurs petits-enfants auxquels ils apportent leur aide ;

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'ils peuvent bénéficier de plein droit d'un titre de séjour.

A... un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... les requérants ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 22 janvier 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme D... son épouse, ressortissants marocains nés respectivement les 1er janvier 1954 et 10 janvier 1966, ont sollicité le 1er octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état déficient de leur fils E..., né le 30 mai 1985, en situation régulière, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 août 2024 qui vit seul alors que ses trois enfants mineurs sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. A... des arrêtés du 16 juin 2020, le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités et leur a fait obligation de quitter le territoire français. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 10 novembre 2020 A... lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En se bornant à relever que le tribunal administratif aurait mentionné à tort que M. E... F..., enfant des requérants, vivrait seul avec ses trois enfants alors même qu'il est constant que ces derniers sont placés à l'aide sociale à l'enfance, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, en précisant dans les décisions contestées du 16 juin 2020 que les requérants n'établissaient pas l'impossibilité pour leur fils, qui a un état de santé déficient et qui vit seul avec trois enfants mineurs, de faire appel à une aide extérieure susceptible de lui apporter l'assistance dont il aurait besoin, le préfet de l'Hérault, qui n'a pas éludé le débat sur ce point au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'admission exceptionnelle au séjour ni adopté une rédaction stéréotypée dans ses arrêtés contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F..., doit être regardé comme ayant suffisamment motivé les arrêtés attaqués, quand bien même il n'est pas précisé que leurs trois petits enfants étaient placés auprès de l'aide sociale à l'enfance.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il est constant que le fils des requérants, E... F..., présente un trouble schizophrénique évoluant depuis plusieurs années. Si M. et Mme F... établissent que leur présence depuis 2019 a permis de stabiliser la situation de leur fils, recouvrer des droits, sortir de l'hôpital et rétablir le lien avec ses trois enfants placés, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que leur présence demeure encore indispensable auprès de leur fils au regard de son état de santé à la date de l'arrêté attaqué du 16 juin 2020. Les certificats produits des docteurs Verchère et Chergui, établis en 2019, qui font état de la nécessité de la présence des requérants auprès leur fils, limitent la nécessité de cette présence respectivement au 3 mars 2020 et au 27 novembre 2019, soit antérieurement à la date des décisions attaquées. Aucun certificat médical plus récent n'est apporté au dossier sur ce point. S'il ressort du jugement aux fins de renouvellement de placement du 16 septembre 2020 que le fils des requérants pourrait recouvrer un droit d'hébergement pour ses trois enfants mineurs en cas de maintien de ses parents sur le territoire national, il n'est pour autant pas établi que la présence des deux parents soit nécessaire à la reconstitution de cette cellule familiale. Or, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F... ont le centre de leurs intérêts au Maroc, où ils ont vécu jusqu'en 2019 et où résident trois de leurs enfants. A... suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet de l'Hérault aurait porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces refus ont été pris. Dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir sans l'établir que leur présence continue sur le territoire est indispensable à leur fils et à sa famille, M. et Mme F... ne justifient pas de motifs exceptionnels ou considérations d'ordre humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, A... suite, être écarté.

8. En quatrième lieu, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l'articles L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'obtention d'un titre de séjour visiteur doit être écarté, A... adoption des motifs du tribunal au point 4 de son jugement qui n'appellent pas de précision en appel.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie A... l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".

10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre le cas de M. et Mme F... à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :

11. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre des requérants seraient privées de base légale doit être écarté.

12. En outre, dès lors que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme F... ne pouvaient prétendre à bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce qu'ils ne pouvaient faire l'objet de mesures d'éloignement doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement et des arrêtés en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 16 juin 2020, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. et Mme F..., tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de leur délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et Mme C... F..., à Me Baudard et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.

2

N° 21MA00918

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00918
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;21ma00918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award