Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2101677 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet, 11 octobre,20 et 29 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Mbilampindo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant la production de la carte d'identité d'un enfant français au soutien de la demande de renouvellement du titre de séjour de son parent, le préfet ne pouvait pas fonder le refus de séjour contesté sur ce défaut de production ; ce faisant, le préfet a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le refus de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il justifiait de l'effectivité de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis au moins deux ans ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir bénéficié de titres de séjour en sa qualité de parent d'enfant français du 17 septembre 2015 au 16 septembre 2016 renouvelé jusqu'au 16 septembre 2017 en application des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, puis du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2019 en application des articles L. 313-17 et L. 313-18 du même code alors en vigueur, M. A..., ressortissant congolais, a sollicité le 13 septembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour. Il relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que pour refuser à M. A... le titre qu'il sollicitait en sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet de l'Hérault, ne s'est pas fondé sur le défaut de production de la copie de la carte d'identité de son enfant dont il s'est simplement borné à relever l'absence, mais sur son défaut de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française née le 18 décembre 2012 à Langres (Haute-Marne) au vu des éléments versés à l'appui de sa demande, en l'occurrence le jugement du 24 février 2015 du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier fixant la résidence de l'enfant chez sa mère et lui accordant un droit d'hébergement et de visite, un acte de naissance, un certificat de scolarité pour l'année 2019-2020 ainsi que deux justificatifs de versement d'un montant unitaire de 50 euros les 20 juin et 6 août 2019. Par suite, en se bornant à faire état dans sa décision de l'absence de production de la carte nationalité d'identité de l'enfant français de M. A..., le préfet de l'Hérault n'a, par cette mention, ni commis une erreur de droit, ni entaché sa décision de détournement de procédure.
3. En deuxième lieu, d'une part, les conditions légales pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, s'apprécient à la date de la décision statuant sur la demande de titre de séjour et non, comme allégué, à la date de présentation de la demande. D'autre part, par des motifs retenus à bon droit qui ne sont pas pertinemment contredits et qu'il y a, dès lors, lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision du 3 mars 2021 méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, étant précisé que ni l'envoi de cartes d'anniversaire à sa fille, à le supposer même établi, ni le versement de 50 euros effectué le 24 septembre 2021 comme établi par les dernières pièces produites devant la cour, ne sont de nature à démontrer à eux seuls la contribution de M. A... à l'éducation de son enfant au cours des deux années précédant le refus qu'il conteste, alors qu'en se bornant à affirmer, sans plus de précision, ne pas être " astreint à l'obligation de tenir un pointage attestant " de l'usage qu'il a fait du droit de visite et d'hébergement défini par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier du 24 février 2015, le requérant ne peut être regardé comme ayant exercé effectivement ce droit de visite et d'hébergement.
4. En troisième lieu, si M. A... justifie par la production de son passeport être entré sur le territoire national le 6 janvier 2009, il n'établit cependant pas, par les pièces éparses qu'il verse, y résider de manière habituelle depuis cette date. Ainsi, il ne démontre notamment pas, par la seule production d'une enveloppe qui lui a été envoyée le 3 juin 2010 à une adresse en région parisienne, de courriers datés des 2 et 3 juillet 2010 de la Banque Postale mentionnant son nom associé à une adresse dans le département de l'Essonne, d'un billet de train à son nom pour le 11 juillet 2011 au départ de Paris à destination de Lyon et de courriels réceptionnés les 30 novembre et 7 décembre 2011, avoir résidé en France au cours des années 2010 et 2011. Si l'intéressé invoque la présence en France de ses deux filles et de plusieurs membres de sa famille, il est constant qu'il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de 34 ans dans son pays d'origine où résident sa mère et l'un de ses frères et que, ainsi qu'il il a été dit au point 3, il ne démontre pas contribuer à l'éducation de son enfant mineure. En outre, il ne justifie pas d'une insertion significative au sein de la société française, alors même qu'il a occupé quelques mois entre avril 2017 et avril 2019 un emploi en intérim et qu'il justifie de l'inscription à deux formations professionnelles en 2016 et en 2019, en se bornant à produire la copie d'un certificat de maîtrise de la langue écrite française, niveau orthographe professionnelle, délivré le 26 février 2020 qui ne peut être regardé comme présentant un caractère probant eu égard à l'erreur entachant la date de naissance de son titulaire. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, ni comme portant une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... ne justifie pas avoir résidé en France notamment au cours des années 2010 et 2011. Par suite, faute de résider sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 3 mars 2021, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par M. A... devant la Cour sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
2
N° 21MA02595