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03/02/2022 | FRANCE | N°21MA02748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 03 février 2022, 21MA02748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101314 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le numéro 21MA027

48 le 13 juillet 2021, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Cetinkaya, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101314 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le numéro 21MA02748 le 13 juillet 2021, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Cetinkaya, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas le pays de destination.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

II. Par une requête enregistrée sous le numéro 21MA02753 le 13 juillet 2021, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Cetinkaya, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'exécution des décisions en litige risque d'entrainer pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- elle invoque des moyens sérieux d'annulation tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... épouse A..., relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Les affaires enregistrées sous les n° 21MA02748 et 21MA02753 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... est entrée en France en 2016, les pièces produites ne peuvent témoigner que d'une présence ponctuelle sur le territoire depuis lors. Mme C... s'est mariée avec M. A..., compatriote tunisien titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, le 8 juin 2019, soit moins de deux ans à la date des décisions en litige. L'intéressée ne produit aucune pièce démontrant une vie commune antérieure à 2019. Le couple a donné naissance à deux enfants, les 24 août 2017 et le 6 juillet 2019, le premier étant scolarisé en maternelle. Par ailleurs, si Mme C... bénéficie de prestations sociales, aucune pièce du dossier ne permet d'établir une quelconque insertion sociale, amicale ou professionnelle sur le territoire français, la seule inscription à un centre social étant à cet égard insuffisante. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent du mariage, au jeune âge des enfants et à l'absence d'insertion en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ou aurait méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 5 à 8, et 10 du jugement de première instance, qui n'appellent pas de précisions en appel.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

7. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2101314 du 24 juin 2020, les conclusions de la requête n° 21MA02753 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

9. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... C... épouse A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA02753 de Mme C... épouse A....

Article 2 : La requête n° 21MA02748 de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à Me Cetinkaya et au ministre de l'intérieur.

Copie-en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

2

N° 21MA02748 21MA02753

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02748
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CETINKAYA;CETINKAYA;CETINKAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;21ma02748 ?
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