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03/02/2022 | FRANCE | N°21MA03633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 février 2022, 21MA03633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103472 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. A..., représenté par Me Pons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103472 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. A..., représenté par Me Pons, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en particulier au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration;

- sa situation n'a pas réellement été examinée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et pour atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- il disposait d'un délai de départ volontaire de trente jours de sorte qu'aucune interdiction de retour ne pouvait, selon les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être prononcée.

Procédure contentieuse antérieure :

II - M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103472 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. A..., représenté par Me Pons, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2021.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient à ce qu'il risque d'être exposé à nouveau à des menaces en cas d'éloignement à destination de l'Albanie ;

- Il se prévaut de moyens sérieux tenant à l'insuffisante motivation de l'acte, à un défaut d'examen réel de sa situation, à la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à une erreur manifeste d'appréciation et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour, au fait qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale et entachée d'erreur de droit.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... par une décision du 31 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21MA03633 et 21MA03634 sont introduites par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. A la suite du rejet de sa demande d'asile et en l'absence d'introduction d'une demande de réexamen de cette demande d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire à M. A..., de nationalité albanaise, par un arrêté du 21 avril 2020. Cet arrêté ayant été annulé par le juge de l'éloignement par un jugement du 28 avril 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a réexaminé sa situation et par un arrêté du 2 juin 2021, a rejeté sa " demande de titre de séjour en qualité de protégé international ", lui fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour pour un an. M. A... relève appel, sous le n° 21MA03633 du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2021. Sous le numéro 21MA03634, il peut être regardé, dès lors qu'il cite les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et invoque une situation d'urgence, en dépit de l'ambigüité de ses écritures, comme demandant la suspension de l'exécution de cet arrêté du 2 juin 2021.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... pour introduire sa requête d'appel par une décision du 31 décembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenus sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, s'agissant de la demande de suspension en référé, M. A... déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Par ailleurs, il est statué par la présente ordonnance sur sa demande au fond, de sorte qu'il n'existe aucune situation d'urgence. Dans ces conditions, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée sous le numéro 21MA03634 ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

4. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.

5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions de la décision attaquée, que M. A... aurait demandé son admission au séjour à un autre titre qu'en qualité de réfugié. La circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait examiné l'ensemble de sa situation, ainsi que le juge de l'éloignement lui en avait fait injonction, pour l'exécution du jugement annulant une première mesure d'éloignement, n'a pas eu pour effet de conférer à sa décision, le caractère d'un refus de séjour. Dans ces conditions, la mention de la décision attaquée selon laquelle " la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international de M. A... est rejetée " ne présente pas, par elle-même, de caractère décisoire. Dès lors, les conclusions de M. A... en tant qu'elles sont dirigées contre ce refus de séjour sont irrecevables.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. M. A... soutient être entré en France en 2017, après avoir fui son pays d'origine à la suite de menaces en raison de sa bisexualité, et s'être maintenu sur le territoire français depuis lors. Il se prévaut de la présence en France de sa compagne, d'origine Serbe, et de leur fils né à Nice le 14 août 2017 et scolarisé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de résidence de M. A... est encore faible et que sa compagne, de nationalité Serbe, est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, M. A..., qui ne justifie d'aucun lien stable et intense en France, n'apporte aucun élément de nature à établir que la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, ou celui de sa compagne, serait impossible, la seule circonstance que les deux conjoints soient de nationalité différente ne suffisant pas à l'établir. Enfin, et en tout état de cause, il est constant que la demande d'asile de M. A... a fait l'objet d'un refus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 octobre 2017, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2018 et que l'intéressé a finalement renoncé à introduire une demande réexamen. Les menaces évoquées émanant des membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine ne sont nullement étayées et ne ressortent pas de la seule circonstance que l'intéressé soit adhérent du centre LGBT Côte d'Azur. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, quand bien même M. A..., aurait rompu avec les membres de sa famille restés en Albanie, il n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, enfin, que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. La compagne de M. A... est, comme lui, en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de l'intéressé avec sa concubine ne pourrait se poursuivre en Albanie ou en Serbie, ni que leur fils ne pourrait être scolarisé dans l'un ou l'autre de ces pays. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte.

10. Enfin, s'agissant des autres moyens invoqués par M. A... tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de M. A..., à l'appui desquels le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 et 3 de son jugement.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

11. M. A... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement. Cette décision, n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

13. En application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Il s'ensuit que la seule circonstance que M. A... disposait d'un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué, qui vise d'ailleurs les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entaché d'erreur de droit.

14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de suspension :

15. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021. Par conséquent, les conclusions aux fins suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle sont assorties.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête N° 21MA03633 de M. A... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées sous le n° 21MA03634.

Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées sous le numéro 21MA03634 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 3 février 2022

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N° 21MA03633, 21MA03634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03633
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PONS;PONS;PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;21ma03633 ?
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