Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2104418 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A... épouse C..., représentée par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision défavorable ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Mme A... épouse C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D... A... épouse C..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. ".
4. Mme A..., qui invoque des violences de la part de son conjoint doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant qu'elle est entrée en France en 2019 par le biais du regroupement familial et qu'elle n'a jamais vécu auprès de son mari depuis son entrée sur le territoire national. Si la requérante fait valoir que son époux l'aurait menacée de mort alors qu'elle tentait de le rejoindre à Paris, le seul procès-verbal de dépôt de plainte en date du 28 octobre 2020 versé au dossier ne suffit pas à établir l'existence des violences conjugales alléguées, ni la circonstance que de telles violences seraient à l'origine de la rupture de la vie commune. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il a entaché sa décision d'erreur de fait.
5. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Ainsi qu'il a été dit, Mme A... est entrée en France en septembre 2019 par le biais du regroupement familial, pour rejoindre son mari. Elle fait valoir qu'elle s'est installée à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) alors que son mari résidait à Paris, avec l'accord de celui-ci, pour s'occuper de sa sœur et de son neveu, tous deux gravement malades. Elle indique qu'ensuite son mari aurait refusé qu'elle le rejoigne, allant jusqu'à user de menaces pour l'en dissuader. Toutefois, elle ne produit aucune pièce relative à l'état de santé de sa sœur et de son neveu, et n'apporte aucun élément quant à l'assistance qu'elle allègue leur apporter, ni à son caractère indispensable. Il est constant qu'elle n'a jamais vécu en France avec son mari, dont les menaces ne sont pas établies et qu'en toute hypothèse elle n'y résidait que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. S'agissant de son intégration en France, elle se borne à produire une attestation de suivi d'une formation de 307 heures en français langue étrangère. Ainsi, le caractère récent de son séjour ainsi que la rupture de la communauté de vie avec son époux de nationalité française de même que le petit nombre et la faible valeur des pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'ancrage de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le fils et le frère de Mme A... résident au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. S'agissant des autres moyens, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance du droit d'être entendu, à l'appui desquels la requérante reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption de motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 2 à 4 de son jugement.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... A... épouse C... et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 février 2022.
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N°21MA04246