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17/02/2022 | FRANCE | N°20MA04851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 février 2022, 20MA04851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français.

Par un jugement n° 2000811 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a, par l'art

icle 1er, annulé cet arrêté, par l'article 2, enjoint au préfet de la Haute-Corse de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français.

Par un jugement n° 2000811 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a, par l'article 1er, annulé cet arrêté, par l'article 2, enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C... épouse A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, par l'article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par l'article 4, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... épouse A... devant le tribunal administratif de Bastia

3°) de mettre à la charge de Mme C... épouse A... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de refus de séjour n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière : la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que Mme C... épouse A... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, Mme C... épouse A... représentée par Me Lelièvre demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête du préfet de la Haute-Corse et de confirmer le jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 du préfet de la Haute-Corse, d'enjoindre au préfet d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et d'autre part, de mettre fin au signalement dans le système d'information Shengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français. Le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". L'article L. 312-1 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A... justifie avoir vécu habituellement en France au cours des années 2017, 2018 et 2019. Elle produit, pour chacune de ces années, des documents qui revêtent un caractère suffisamment probant, à savoir notamment, pour l'année 2017, une lettre qui lui a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie, un contrat de bail établi à son nom et à celui de son époux, une facture d'eau ainsi que plusieurs documents médicaux, dont des résultats d'analyses médicales, pour l'année 2018, deux lettres qui lui ont été adressées par la caisse primaire d'assurance maladie, une facture d'eau et plusieurs relevés de compte postal mentionnant des retraits d'espèces, et pour l'année 2019, plusieurs relevés de compte bancaire ou postal faisant apparaître des retraits d'espèces, des paiements effectués sur le territoire français ainsi qu'une facture de consommation d'eau. S'agissant de l'année 2020, la requérante produit également des documents qui peuvent être regardés comme suffisants pour établir sa présence habituelle dans la mesure où y figurent notamment une lettre qui lui a été adressée par le préfet lui-même au mois d'avril, diverses correspondances qui lui ont été adressées par un établissement bancaire ainsi que par l'administration fiscale et où elle a personnellement reçu notification de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes dudit arrêté, que Mme C... épouse A... a résidé habituellement en France de 2010 à 2016, la circonstance qu'elle se serait rendue ponctuellement au Maroc pour des séjours de courte durée, en 2012 et en 2014, est sans incidence sur le caractère habituel de sa résidence en France au cours de ces années. Par suite, l'intimée ayant établi sa résidence habituelle sur le territoire français depuis dix années à la date de la décision de refus de séjour en litige, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que cette décision avait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée du recueil de l'avis de la commission du titre de séjour conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ayant été effectivement privée de la garantie que constitue la consultation de ladite commission, cette décision était entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... épouse A... et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du préfet de la Haute-Corse tendant à l'application du même article.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... épouse A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... C... épouse A....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

2

N° 20MA04851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04851
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : LELIEVRE-CASTELLORIZIOS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-17;20ma04851 ?
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