Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 29 juin 2020 par laquelle Aix-Marseille Université l'a déclarée admise à l'examen du diplôme de master 2 fiscalité européenne et internationale avec la mention " assez bien ", en tant qu'il ne l'a pas admise avec la mention " bien " et d'enjoindre à Aix-Marseille Université de lui délivrer un relevé de notes et un diplôme revêtus de la mention " bien ".
Par ordonnance n° 2008239 du 15 mars 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement d'office, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, Mme D..., représentée par Me Le Breton, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance querellée ne lui a pas été notifiée à son nom, ni à son adresse, mais à " Monsieur D... A..., 9 bis cours de la Libération, 33000 Bordeaux ", qui est l'adresse de son ancien avocat, alors qu'à l'époque, son conseil l'avait domiciliée à son cabinet et que le nom de celui-ci n'est, en outre, nullement indiqué dans cette adresse ; dans ces conditions, les services postaux n'auraient jamais dû remettre le pli ;
- elle n'a jamais été destinataire du courrier de notification du greffe du tribunal administratif de Marseille daté du 19 novembre 2020 ; or, il appartient au juge d'appel de vérifier qu'elle a bien reçu la demande mentionnée par ce texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, Aix-Marseille Université, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'adresse de notification est celle communiquée par Mme D... dans ses requêtes en référé-suspension et au fond enregistrées devant le tribunal administratif de Marseille ;
- le fait d'avoir indiqué dans le courrier litigieux " M. " au lieu de " Mme " est sans incidence sur la régularité de la notification du courrier qu'elle a nécessairement reçu puisqu'elle le produit ;
- la constitution d'un nouveau conseil le 6 décembre 2020, Me Le Breton, est sans incidence, dès lors qu'il appartenait à lui ou à son prédécesseur, Me Verdier, d'informer le greffe du tribunal dans le délai qui lui était imparti du maintien de sa requête au fond, ce courrier ne valant pas demande de maintien ;
- si, par extraordinaire, la Cour venait à estimer qu'il existe un doute s'agissant de la notification de ces pièces, il conviendrait qu'elle demande au tribunal administratif de Marseille de communiquer l'accusé de réception du recommandé adressé à la requérante.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2022 à 12h00 et l'instruction a été réouverture par ordonnance du 12 janvier 2022.
Par courrier du 12 janvier 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré du fait que le désistement d'office a été prononcé à tort, la constitution d'un nouvel avocat dans le délai de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative valant demande de maintien de la requête en annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Taormina, rapporteur,
- les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Seisson substituant Me Beauvillard pour Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. La requête formulée par Mme D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2020 par laquelle Aix-Marseille Université l'a déclarée admise à l'examen du diplôme de master 2 fiscalité européenne et internationale avec la mention " assez bien ", en tant qu'elle ne l'a pas admise avec la mention " bien ", a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2008241 du 19 novembre 2020 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception de la même date adressé à " M. A... D... " à l'adresse " 9 bis cours de la Libération, 33000 Bordeaux " expédié le 24 novembre suivant et que Mme D... a nécessairement reçu, puisqu'elle en produit copie de l'enveloppe dans le cadre de son appel, mentionnant, outre les voies et délais de recours, qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à défaut d'avoir, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de ladite décision, elle sera réputée s'être désistée de cette requête.
2. Mme D... relève appel de l'ordonnance n° 2008239 du 15 mars 2021 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement d'office, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, tant dans le cadre de la procédure au fond enregistrée sous le n° 2008239 que dans le cadre de la procédure de référé-suspension enregistrée sous le n° 2008241, Mme D... n'a, ni dans ses requêtes, ni dans aucune autre pièce de procédure, ni dans aucun courrier, mentionné son adresse personnelle, la seule adresse mentionnée étant celle de Me Verdier, son avocat, sise 9 bis cours de la Libération, 33000 Bordeaux. Dès lors, le greffe du tribunal administratif de Marseille était fondé à notifier l'ordonnance n° 2008241 du 19 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2020 à cette adresse, faute d'en posséder une autre. Par suite, Mme D... n'étant pas fondée à soutenir que cette ordonnance et le courrier de notification qui l'accompagnait ne lui ont pas été régulièrement notifiés, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En second lieu, alors qu'il n'existait aucune ambiguïté sur son destinataire, est sans incidence sur la régularité de cette notification le fait qu'elle ait été adressée à M. et non pas à Mme A... D.... Dès lors, le moyen formulé à ce titre par Mme D... doit être écarté.
5. Toutefois, même si, par courrier du 6 décembre 2020, Me Le Breton s'est borné à informer le tribunal administratif de Marseille qu'il se constituait aux lieu et place de Me Verdier dans la procédure enregistrée sous le n° 2008239, ce courrier, dont il n'est pas contesté qu'il est parvenu au greffe du tribunal avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ayant couru à compter de la réception de la lettre de notification expédiée le 24 novembre 2020 à Mme D..., doit nécessairement être regardé comme valant demande implicite de maintien de la requête de Mme D.... Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir qu'elle ne s'est pas désistée de sa requête.
6. Par suite, c'est à tort que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, par son ordonnance en date du 15 mars 2021, a donné acte à Mme D... de son désistement d'office de sa requête enregistrée sous le n° 2008239, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université, au profit de Mme D..., une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Aix-Marseille Université et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2008239 du 15 mars 2021 rendue par la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à Aix-Marseille Université.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Marseille.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. B... Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2022.
N° 21MA01801 2