La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2022 | FRANCE | N°20MA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 22 février 2022, 20MA02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Malaucène a délivré à M. A... C... un permis de construire pour édifier un chenil avec un logement de fonction pour l'exploitant sur un terrain situé chemin de la Saousse sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1804049 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en

registrée le 23 juillet 2020, M. D..., représenté par Me Guin, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Malaucène a délivré à M. A... C... un permis de construire pour édifier un chenil avec un logement de fonction pour l'exploitant sur un terrain situé chemin de la Saousse sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1804049 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. D..., représenté par Me Guin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 du maire de la commune de Malaucène.

Il soutient que :

- sa requête est recevable au regard des exigences des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- il a intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet d'habitation individuelle, qui n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole d'activité d'élevage canin, dont la viabilité n'est pas certaine, méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- l'activité projetée de gardiennage de chiens n'est pas une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche ;

- en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le maire avait compétence liée pour refuser le permis de construire, dès lors que le projet exige des travaux d'extension du réseau public d'électricité dont le coût ne peut être mis à la charge du bénéficiaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020, la commune de Malaucène, représentée par la Selarl d'avocats Gil-Fourrier § Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant n'a pas qualité lui donnant intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté en litige du 29 juin 2018, le maire de la commune de Malaucène a délivré à M. C... un permis de construire pour édifier un chenil et une habitation attenante pour l'exploitant, d'une surface plancher créée de 93 m², sur un terrain cadastré AD n° 38, 39 et 40, situé chemin de la Saousse, quartier de l'Eau salée, dans la zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune. M. D..., propriétaire de parcelles jouxtant ce projet, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté du 29 juin 2018 du maire. Par le jugement dont M. D... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le requérant se borne en appel à réitérer le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne permettrait ni d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, ni de situer le projet dans son environnement proche et lointain, en méconnaissance du c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme sans critiquer la réponse des premiers juges à ce moyen. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 4 et 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène approuvé le 16 mars 2017 prévoit que toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A 2 sont interdites dans l'ensemble de la zone A. Aux termes de l'article A 2 de ce règlement : " (...) / Dans les zones A, peuvent être autorisées : / 1 - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir : / - les constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole : le logement ne devra en aucun cas dépasser 180 m² de surface de plancher (...) ".

4. Un chenil, qu'il soit destiné à l'élevage ou au gardiennage de chiens en pension, doit être regardé comme une activité agricole au sens de la législation de l'urbanisme. Cette activité agricole constitue une exploitation si elle revêt une consistante suffisante permettant d'assurer la viabilité de l'activité au moins à terme et donc sa pérennité. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est titulaire depuis le 17 septembre 2017 de l'attestation de connaissances pour l'exercice d'activités liées aux animaux domestiques, à savoir les chiens, qu'il bénéficie d'une autorisation d'exploiter la surface de ses trois parcelles cadastrées AD n° 38, 39 et 40, délivrée le 14 mai 2018 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que sa demande de permis de construire pour cet élevage canin n'a pas fait l'objet de remarques particulières de la part de la direction départementale de la protection des populations. Le dossier de demande prévoit, s'agissant de l'activité d'élevage, la présence de dix femelles reproductrices et de trois mâles reproducteurs, qui permettra d'atteindre rapidement le nombre de cinquante chiots selon l'avis de cette direction départementale, ce qui assure la viabilité à terme de cette activité agricole, contrairement à ce que soutient M. D.... Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme titulaire d'une exploitation agricole au sens des dispositions de l'article A2 du règlement du PLU. La présence de ces femelles reproductrices et de ces mâles reproducteurs exige des soins constants à ces animaux, notamment lors des mises à bas, ce qui justifie la présence permanente de l'exploitant et la proximité immédiate d'un local d'habitation. Le logement projeté, d'une surface plancher créée de 93 m², ne dépasse pas la surface autorisée de 180 m² par l'article A2 du règlement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait méconnu les articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune en délivrant à M. C... l'autorisation en litige.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire demandé pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité. Il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation.

6. Il ressort de l'avis défavorable de la société ENEDIS du 8 juin 2018, recueilli dans le cadre de l'instruction de la demande de M. C... conformément aux diligences qui lui incombaient, que le projet exige une puissance de raccordement de 12 kVA, que le raccordement implique un allongement du réseau de 260 m à partir du poste de Pontrouge et que le délai prévisible de la réalisation de ces travaux est de 4 à 6 mois une fois donné l'ordre de service de la collectivité en charge de l'urbanisme et l'accord du pétitionnaire au devis des travaux. Toutefois, la commune fait valoir que la desserte en électricité du projet sera assurée par la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la construction à usage d'habitation projetée, ainsi que le mentionne le permis litige qui vise notamment l'engagement du 22 juin 2018 du pétitionnaire d'installer de tels panneaux pour la production de l'électricité nécessaire à son projet et le devis du 19 juin 2018 de pose de ces panneaux. Cette desserte n'exige donc pas de travaux d'extension du réseau public d'électricité au sens de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. La circonstance que la charge du financement de cette modalité de desserte soit, à tort selon le requérant, à la charge exclusive du pétitionnaire, ainsi que l'indique la prescription de l'arrêté en litige selon laquelle aucune contribution financière ne pourra être sollicitée par le bénéficiaire auprès de la commune, est sans incidence pour l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le requérant, par le moyen qu'il invoque, n'établit pas que le maire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Malaucène sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Malaucène sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Malaucène.

Copie pour information en sera adressée à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

2

N° 20MA02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02487
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GIL-FOURRIER et CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;20ma02487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award