Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2021 lui refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2105302 du 18 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme C... épouse B..., représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant d'exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle déclare à tort que sa requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Sur le refus d'admission au séjour :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Chazan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse B..., de nationalité géorgienne, relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2021 lui refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...).". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Enfin, aux termes de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a fait l'objet d'un arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 23 mars 2021, régulièrement notifié le 25 mars 2021 et qu'elle a déposé, le 8 avril 2021, dans le délai de recours contentieux une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée le 27 mai 2021. Le délai du recours contentieux a recommencé à courir quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à la date de désignation de l'auxiliaire de justice. Dans ces conditions, la requête de Mme C..., enregistrée le 7 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille, a, en tout état de cause, été introduite avant l'expiration du délai de recours contentieux. Mme C... est donc fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a rejeté à tort sa demande comme tardive est entachée d'irrégularité et à demander son annulation.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il y soit statué.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C... fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 18 juin 2021 de la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de Mme C... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., à Me Chemmam et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chazan, président,
M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 21MA04291
hw