Vu la procédure suivante :
Avant de statuer sur l'appel formé tant par M. et Mme D... que par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) contre le jugement n° 1802696 du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2019, la cour a, par un arrêt avant dire droit n° 19MA01049, 19MA01250 du 5 mars 2020, ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer si une ou plusieurs fautes médicales avaient été commises lors de l'intervention de cure chirurgicale d'une hernie inguinale subie le 15 septembre 2010 à l'hôpital Nord de Marseille par le jeune E... D..., alors âgé de six semaines.
Par une ordonnance du 6 juillet 2020, la présidente de la Cour a désigné les professeures Isabelle Constant et Sabine Irtan en qualité d'expertes.
La professeure Isabelle Constant a déposé un rapport d'expertise au greffe de la Cour le 7 mai 2021, comportant sa seule signature et a adressé à la cour, le 23 décembre 2021, ce même rapport revêtu, cette fois, de sa propre signature et de celle du professeur Sabine Irtan.
I. Sous le numéro 19MA01049, par des mémoires enregistrés les 24 juin et 22 septembre 2021 et le 11 janvier 2022, Mme et M. D..., agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants de leurs fils mineurs E..., B... et C..., représentés par Me Raynaud-Bremond, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 7 janvier 2019 du tribunal administratif de Marseille en portant le montant des indemnités provisionnelles mises à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM aux sommes de 9 900 euros pour chacun des deux parents, de 31 586,06 euros pour leur fils E..., cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, et de 4 450 euros pour chacun de leurs deux autres enfants B... et C... ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 7 janvier 2019 du tribunal administratif de Marseille en portant le montant des indemnités provisionnelles mises à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM aux sommes de 8 000 euros pour chacun des deux parents, de 25 524,09 euros pour leur fils E..., cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, et de 4 000 euros pour chacun de leurs deux autres enfants B... et C... ;
3°) de condamner l'APHM et son assureur à leur rembourser les frais d'expertise d'un montant de 4 180 euros et les honoraires d'assistance à expertise d'un montant de 500 euros ;
4°) de porter à la somme de 5 200 euros le montant des frais mis en première instance à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais de l'instance d'appel.
Ils soutiennent que :
- le rapport d'expertise est régulier ;
- la responsabilité de l'AP-HM est engagée en raison des fautes suivantes : absence de nouvelle tentative de réduction manuelle de la hernie ; traitement inadapté des troubles hémodynamiques avant l'induction anesthésique ; absence d'antibiothérapie préopératoire ; surdosage de sufentanil ; tardiveté de la transfusion sanguine administrée en réanimation postopératoire ; gestion défaillante des troubles hémodynamiques ;
- la perte de chance doit être fixée, à titre principal, à 99 % ou, à titre subsidiaire, à 80 % ;
- les préjudices ont été insuffisamment évalués par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, l'AP-HM et la SHAM, représentées par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- l'expertise est irrégulière ;
- le taux de perte de chance doit être minoré.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
II. Sous le numéro 19MA01250, par des mémoires enregistrés les 6 août et 19 octobre 2021, l'AP-HM et la SHAM, représentées par Me Le Prado, persistent dans leurs précédentes conclusions demandant à la cour d'annuler le jugement du 7 janvier 2019 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la requête et les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Elles soutiennent que :
- l'expertise est irrégulière ;
- le taux de perte de chance doit être minoré ;
- les frais médicaux en lien avec le retard de croissance et avec l'insuffisance rénale de E... D... ne sont pas imputables à la prise en charge par l'AP-HM.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, la caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 7 janvier 2019 du tribunal administratif de Marseille en portant le montant des débours mis à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM à la somme de 35 748,77 euros, assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, et le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 098 euros ;
2°) de réserver les frais de santé futurs dans l'attente de la consolidation de l'enfant ;
3°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient qu'elle a droit au remboursement des frais médicaux exposés pour le compte de l'assuré social à la hauteur de 35 748,77 euros.
La requête a été communiquée à M. et Mme D... qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Boutin-Chenot substituant Me Reynaud-Bremond représentant les consorts D... et de Me Bergeron représentant l'AP-HM et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 19MA01049 et n° 19MA01250 du 5 mars 2020, la Cour a, avant de statuer sur les requêtes de M. et Mme D... et de l'AP-HM, ordonné une mesure d'expertise et réservé les frais d'expertise ainsi que les droits et moyens des parties sur lesquels elle n'a pas expressément statué.
Sur la régularité des opérations d'expertise :
2. En premier lieu, s'il est exact que le premier rapport des experts, adressé à la cour le 7 mai 2021, ne comportait que la seule signature du professeur Isabelle Constant, ce même rapport, comportant cette fois la signature des deux experts, a été adressé à la cour le 23 décembre 2021 et a été communiqué aux parties le 6 janvier 2022 au moyen de l'application Télérecours. Ainsi, et contrairement ce que fait valoir l'AP-HM, ce rapport, qui a pu être contradictoirement discuté par les parties, n'est pas entaché d'une irrégularité de nature à contraindre la cour à l'écarter des débats.
3. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'expert nommé par le juge administratif d'établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. Dès lors, la circonstance que le rapport rédigé par les expertes désignées par la présidente de la Cour n'ait pas été précédé d'un pré-rapport est sans influence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peut être engagée en cas de faute. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
5. Il y a lieu de rappeler tout d'abord que par son arrêt avant dire droit du 5 mars 2020, la cour a jugé que n'étaient pas établies les fautes invoquées à la charge de l'AP-HM, fondées sur une prétendue absence de nouvelle tentative de réduction manuelle de la hernie, l'administration d'un traitement inadapté des troubles hémodynamiques avant l'induction anesthésique et de l'absence d'antibiothérapie préopératoire. Les requérants ne peuvent, dès lors, persister utilement à invoquer ces mêmes fautes en l'état de la procédure.
6. Il résulte en revanche de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise des Professeurs Constant et Irtan, que le contexte de réalisation de l'intervention chirurgicale pratiquée sur un très jeune enfant déshydraté à environ 20 % et qui de ce fait présentait une hypovolémie, nécessitait, avant l'opération, un remplissage et des apports en sérum salé qui n'ont en l'espèce pas été administrés. La persistance, pendant l'intervention, d'une hypotension artérielle profonde à partir de 21H45 n'a par ailleurs pas donné lieu à la réalisation à des mesures correctrices immédiates et suffisantes, le remplissage vasculaire débuté à 22H30 étant trop lent et insuffisant. La souffrance rénale, qui est la conséquence de ces deux manquements, est à l'origine des lésions rénales postopératoires observées chez le jeune E... D..., nourrisson particulièrement vulnérable en raison de son faible poids de naissance. Dans ces conditions, compte tenu de la faute médicale ainsi commise, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de l'AP-HM sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-I du code de la santé publique.
En ce qui concerne la perte de chance :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise des Professeurs Constant et Irtan, que, compte tenu de ce que l'état antérieur du jeune E... l'exposait faiblement à la survenue ultérieure d'une insuffisance rénale, la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu doit être évaluée à un taux de 80 %. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu'en fixant ce taux à 50%, le tribunal en a fait une insuffisante évaluation.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices de la victime directe :
8. En premier lieu, le jeune E... D... a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pendant sa période d'hospitalisation, du 15 septembre 2010 au 4 octobre 2010, soit une période de 20 jours, dont il convient cependant de retrancher la journée d'hospitalisation du 15 septembre 2010 laquelle aurait, en tout état de cause, été nécessaire en dehors de toutes complications per et postopératoires. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que le jeune E... a subi, en lien avec les complications rénales dont il est affecté, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %, compris entre le 5 octobre 2010 et le 3 mai 2016 date de son dernier examen clinique, soit 2 038 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 320 euros, après application du taux de perte de chance retenu au point 7.
9. En deuxième lieu, eu égard aux conditions postopératoires, aux contraintes de la surveillance et des traitements ultérieurs, le tribunal a fait une insuffisante évaluation des souffrances endurées évaluées à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 par le premier expert en les fixant à la somme de 3 600 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 5 760 euros, après application du taux de perte de chance retenu au point 7.
10. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par le jeune E... D... du fait des cicatrices issues des cathéters mis en place en réanimation, évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7, en le fixant à la somme de 640 euros, après application du taux de perte de chance retenu au point 7.
S'agissant des préjudices subis par les victimes indirectes :
11. En premier lieu, compte tenu du préjudice d'affection subi à la vue des troubles endurés par leur fils et frère du fait de ses séquelles postopératoires ainsi que, s'agissant des enfants B... et C..., A... la circonstance que, du fait de la maladie de leur frère, ils n'ont pas pu bénéficier de toute l'attention de leurs parents, il sera ainsi fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros pour chaque parent et à la somme de 800 euros pour chaque enfant, après application du taux de perte de chance.
12. En deuxième lieu, le tribunal a fait une exacte évaluation des frais d'assistance à expertise exposés par les requérants en les évaluant à la somme totale de 2 280 euros.
13. En troisième lieu, eu égard à la circonstance qu'il est établi que M. et Mme D... étaient présents à Paris pour assister aux réunions d'expertise des 3 mai 2016 et 16 avril 2021, il sera fait une juste appréciation des frais divers qu'ils ont exposés à ce titre en leur allouant une indemnité de 500 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les sommes auxquelles l'AP-HM et la SHAM ont été condamnées solidairement doivent être portées à celle de 10 720 euros, à verser à M. et Mme D... en leur qualité de représentants légaux de leur enfant E..., à celle de 10 780 euros en leur nom personnel, et à celle de 1 600 euros en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants B... et C....
Sur les intérêts :
15. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, date de réception de leur réclamation préalable par l'AP-HM.
Sur les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie :
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, ainsi que l'a estimé le tribunal, le traitement par hormone de croissance dont bénéficie le jeune E..., pour un montant justifié de 10 114,01 euros, est lié non seulement à son insuffisance rénale mais également, pour moitié, à une insuffisance staturale par retard de croissance intra-utérin. En ne prenant ainsi en compte que dans cette mesure les frais exposés par la caisse primaire, le tribunal a fait une exacte appréciation du lien de causalité entre ce traitement et le fait générateur. Compte tenu du taux de perte de chance de 80 % retenu au point 7, il y a en revanche lieu de condamner solidairement l'AP-HM et son assureur à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 4 045,60 euros.
17. En deuxième lieu, la Cour a, par son arrêt avant dire droit, rejeté les conclusions par lesquelles la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demandait que ses droits à être indemnisée au titre des frais futurs de santé exposés pour le compte de son assuré social soient réservés. La caisse ne peut, dès lors, réitérer utilement cette demande devant la Cour.
18. Enfin, compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit à ce que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée à la somme de 1 098 euros.
Sur la charge des frais d'expertise :
19. Les frais de l'expertise médicale, taxés par ordonnance du 27 août 2021 de la présidente de la Cour aux sommes respectives de 1 980 euros et de 500 euros pour le professeur Constant et le professeur Irtan sont mis à la charge définitive et solidaire de l'AP-HM et de la SHAM.
Sur les frais d'instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros à la charge de l'AP-HM, et de son assureur, la SHAM. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre des frais exposés par la CPAM des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros à la charge solidaire de l'AP-HM et de son assureur, la SHAM.
D É C I D E :
Article 1er : La somme que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à M. et Mme D..., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant E... est portée à 10 720 euros.
Article 2 : La somme que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à M. et Mme D..., en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants B... et C... est portée à 1 600 euros.
Article 3 : La somme que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à M. et Mme D... en leur nom propre est portée à de 10 780 euros.
Article 4 : Les sommes mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018.
Article 5 : Les sommes que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont portées, s'agissant des débours, à la somme de 4 045,60 euros et, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 1 098 euros.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : L'AP-HM et la SHAM paieront à M. et Mme D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 8 : L'AP-HM et la SHAM paieront à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Les frais de l'expertise des professeurs Constant et Irtan, taxés aux sommes respectives de 1 980 euros et 500 euros, sont mis définitivement à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D..., à M. F... D..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée aux professeurs Constant et Irtan.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, première conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2022.
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N° 19MA01049, 19MA01250
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