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21/03/2022 | FRANCE | N°21MA04805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 mars 2022, 21MA04805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H... épouse C..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous

astreinte ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H... épouse C..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande.

Par un jugement n° 2101554 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021 sous le n° 21MA04805, Mme H... épouse C..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6, alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Cauchon-Riondet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'est justifiée sa présence continue et stable en France depuis février 2015 ; elle est très impliquée dans la scolarité de ses enfants ;

- elle méconnaît les dispositions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale comme prise sur la base d'un refus de séjour lui-même illégal ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, quant à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français et quant au refus d'accorder un délai supplémentaire pour quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir général de régularisation conféré aux préfets.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté querellé est suffisamment motivé ;

- les pièces produites sont essentiellement médicales et relatives à la procédure de demande d'asile qui n'a pas abouti, seules les pièces relatives aux années 2018 à 2020 étant plus diversifiées ; elle ne justifie pas avoir travaillé en France et est hébergée par sa grand-mère ; elle était âgée de trente-et-un ans à la date de la décision querellée et de vingt-cinq ans en 2015 ; le fait que sa grand-mère de nationalité française ait eu sur la requérante l'autorité parentale ne lui confère pas un droit à un titre de séjour ; elle dispose de nombreux membres de sa famille en Algérie et dans d'autres pays ;

- le moyen tiré de l'application de la circulaire Valls est inopérant comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 383267 et 383268 du 4 février 2015, même si cette circulaire n'est pas réputée abrogée en application des nouvelles dispositions des articles L. 312-2, L. 312-3, R. 312-7 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, mais elle est inopposable à l'administration faute d'avoir été publiée sur l'un des sites mentionnés à l'article L. 312-3 ;

- rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne vivre en Algérie avec ses enfants âgés qui pourront y poursuivre leur scolarité.

II. - Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021 sous le n° 21MA04806, Mme H... épouse C..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2101554 rendu le 11 juin 2021 par le tribunal administratif de Marseille dont appel ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour de céans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Cauchon-Riondet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête enregistrée sous le n° 21MA04805.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête enregistrée sous le n° 21MA04805.

Mme H... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Taormina, rapporteur,

- et les observations de Me Guarnieri pour Mme H... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... épouse C..., de nationalité algérienne, née le 31 mai 1989, affirme être entrée le 15 février 2015 en France, après avoir transité par l'Italie, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités maltaises. Après avoir sollicité, le 12 juin 2015, la reconnaissance du statut de réfugiée, elle a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juillet 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 juin 2017. Elle a ensuite fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2017 dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête par jugement n° 1705489 du 4 décembre 2017. Elle a sollicité à nouveau, le 12 août 2020, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

2. Elle relève appel du jugement en date du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la jonction :

3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 21MA04805 et 21MA04806 concernent le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête enregistrée sous le n° 21MA04805 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 20 novembre 2020 vise les textes applicables à la situation de Mme H... épouse C... et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il précise notamment sa date de naissance, sa nationalité, son adresse et qu'elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2017. Alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail des éléments considérés, cet arrêté indique également que la requérante est mariée, mère, à l'époque, de trois enfants mineurs nés en 2012, 2015 et 2019 et que son mari a également fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire les 8 juillet 2015 et 10 octobre 2017. Dès lors, l'arrêté querellé pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Mme H... épouse C... est suffisamment motivé et ne révèle pas davantage un défaut d'examen particulier de sa situation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

7. Si Mme H... épouse C... soutient qu'elle est entrée en France le 15 février 2015 et qu'elle y réside continûment depuis, elle ne justifie d'aucune activité professionnelle déclarée depuis son arrivée en France, la circonstance selon laquelle elle a exercé une activité bénévole au sein du centre d'activité des Restaurants du Cœur de la Belle de Mai, au cours de l'année 2016, ne suffisant pas à établir une insertion sociale notable. Si elle fait valoir qu'elle est mariée avec M. G... C..., compatriote algérien, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait constitué le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national, alors que son époux, dont il n'est pas justifié qu'il contribue à l'entretien du ménage par des revenus provenant d'une activité professionnelle officielle est, au demeurant, lui-même en situation irrégulière et a déjà fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français les 8 juillet 2015 et 10 octobre 2017. Si Mme H... épouse C... fait valoir qu'elle a quatre enfants, I... B..., né le 5 août 2012 en Algérie, Amir, né le 19 mars 2015 à Marseille, Yanis, né le 2 décembre 2019 à Marseille ainsi qu'une petite fille née en 2021 à Marseille et que ses deux fils aînés sont scolarisés, en produisant divers certificats de scolarité, des attestations d'assurance scolaire et des attestations établies par des membres de l'équipe enseignante, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont son mari est également ressortissant, et où la scolarité de leurs enfants, qui ont eux aussi la nationalité algérienne, pourra se poursuivre. Enfin, les circonstances que son grand-père, décédé en 2008, était de nationalité française et que la requérante a été confiée à ses grands-parents, en vertu d'un acte de kafala du 27 mars 2003, ne lui confèrent aucun droit particulier au séjour. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la sépulture de son enfant, né sans vie le 6 juillet 2018, se situe à Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme H... épouse C... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision querellée et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée. Enfin, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni n'a méconnu l'étendue de sa compétence, ne s'étant pas abstenu d'examiner s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir général de régularisation. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français et au refus d'accorder un délai supplémentaire pour quitter le territoire.

8. En troisième lieu, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne contient que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas susceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que les trois enfants mineurs A... la requérante à l'époque de la décision querellée, quatre aujourd'hui, repartent avec leurs deux parents dépourvus de titre de séjour en France vivre en Algérie dont ils ont tous les six la nationalité, l'arrêté querellé ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants.

11. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme H... épouse C... n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions de Mme H... épouse C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juin 2021 et de l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie... perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " ... En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie... qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide... ".

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme H... épouse C... et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête enregistrée sous le n° 21MA04806 :

15. Par le présent arrêt, la Cour se prononçant sur la demande d'annulation du jugement n° 2101554 rendu le 11 juin 2021 par le tribunal administratif de Marseille, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction formulées par la requérante dans les deux instances doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme H... épouse C... enregistrée sous le n° 21MA04806 aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : La requête de Mme H... épouse C... enregistrée sous le n° 21MA04805 et le surplus des conclusions de la requête n° 21MA04806 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... H... épouse C..., à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. D... Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2022.

N°s 21MA04805 - 21MA04806 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04805
Date de la décision : 21/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-21;21ma04805 ?
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