Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 A... lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de 45 jours et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de l'autoriser à présenter une demande d'autorisation de séjour pour lui-même et pour ses enfants.
A... un jugement n° 2101418 du 29 mars 2021, la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. A... une requête, enregistrés le 31 mars 2021, sous le n° 21MA01287, M. B..., représenté A... Me Deplanque, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2021 de la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une médiation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'interprète a commis une erreur de traduction durant l'audition du 10 mars 2021 ;
- il a déposé une plainte à l'encontre de l'interprète qui a commis une erreur de traduction durant l'audition du 10 mars 2021 ;
- il s'est présenté aux convocations des services de police contrairement à ce qu'indique le préfet dans la décision attaquée ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas pris en considération sa situation personnelle ;
- la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II. A... une requête enregistrée le 31 mars 2021, sous le n° 21MA01288, M. B..., représenté A... Me Deplanque, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2021 ;
2)° d'ordonner une médiation.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les demandes d'aide juridictionnelle de M. B... ont été rejetées A... décision du 29 octobre 2021.
La partie requérante a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ciréfice a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes n° 21MA01287 et 21MA01288, qui sont présentées A... le même requérant, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. A... suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué A... un seul arrêt.
2. M. B..., né le 4 juillet 1983 et de nationalité albanaise, a déclaré être entré en France le 17 février 2017. A... une décision du 22 mai 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée A... la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2017. A... un arrêté du 11 janvier 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. L'intéressé s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire. A... un arrêté du 10 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales. A... une ordonnance n° 2101225 du 13 mars 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours à l'encontre de cet arrêté comme manifestement irrecevable. Cette ordonnance a été confirmée A... une ordonnance du 17 septembre 2021 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille devenue irrévocable. A... un arrêté du 22 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une période de 45 jours. M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2021 A... lequel la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de l'autoriser à présenter une demande d'autorisation de séjour pour lui-même et pour ses enfants et demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 21MA01287 :
3. Lors de son audition du 10 mars 2021, M. B... a été entendu avec son épouse A... les services de la police aux frontières de Perpignan et était assisté A... un interprète en langue albanaise. Il soutient que ce dernier, de nationalité kosovare, aurait déformé ses propos, aurait indiqué, de manière erronée, qu'il disposait toujours de liens familiaux en Albanie et que le préfet aurait pris en considération ces propos déformés pour fonder la décision attaquée. Il ressort toutefois de cette décision que le préfet a seulement indiqué que M. B... " ne démontre pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux en Albanie où il a vécu la majeure partie de sa vie ". Il ressort en outre du procès-verbal de l'audition du 10 mars 2021 produit A... le préfet en première instance que l'interprète requis était compétent en langue albanaise. Si le requérant soutient A... ailleurs que, lors de son audition du 22 mars 2021, le même interprète était chargé de la traduction alors qu'il avait porté plainte à son encontre, il ne ressort, ainsi qu'il vient d'être dit, pas des pièces du dossier que cette personne n'aurait pas été qualifiée. A... suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut d'interprète doit être écarté alors, en tout état de cause, que la circonstance que M. B... ne disposerait plus de membres de sa famille dans son pays d'origine n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée portant assignation à résidence.
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de justice administrative : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
5. Si M. B... soutient qu'il a déposé une plainte à l'encontre de l'interprète sur le fondement de l'article 434-18 du code pénal, qu'il a introduit devant la cour administrative d'appel de Marseille une demande de sursis à exécution dirigée contre l'ordonnance du 13 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier statuant sur l'arrêté du 10 mars 2021 portant notamment obligation de quitter le territoire et qu'il se serait toujours présenté aux services de la police aux frontières dans le cadre de la précédente assignation à résidence dont il faisait l'objet, aucune de ces circonstances ne faisait toutefois obstacle au prononcé A... le préfet des Pyrénées-Orientales de la décision attaquée portant assignation à résidence sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En se bornant à soutenir qu'il justifiait d'un hébergement stable chez un particulier à Prades et d'une activité bénévole au sein d'une association qui se chargeait de lui fournir de la nourriture ainsi qu'à sa famille au sein de cette même commune, le requérant n'établit pas que le préfet aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision prononçant son assignation à résidence dans un hôtel à Perpignan a été prise alors que son épouse fait l'objet d'une décision du même jour ayant la même portée et alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que ses enfants seront également pris en charge. A... ailleurs, si le requérant soutient que lui, son épouse et ses deux enfants ont fait des efforts particuliers pour apprendre le français, qu'ils sont intégrés au sein de la population de Prades et participent activement à l'association de solidarité de l'économie sociale du Conflent, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces éléments à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant assignation à résidence qui n'a pas pour objet ni pour effet de prononcer une mesure d'éloignement. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen de cette situation.
8. M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, A... adoption des motifs retenus à juste titre A... les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de proposer aux parties, comme le demande le requérant la mise en place d'une mesure de médiation, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 21MA01288 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :
10. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 21MA01288.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA01288 de M. B....
Article 2 : La requête n° 21MA01287 de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022
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N° 21MA01287, 21MA01288
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