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29/03/2022 | FRANCE | N°19MA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 mars 2022, 19MA01734


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

La société à responsabilité limitée Champs Cosmos a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien comportant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur un terrain situé au lieu-dit " Sarrat del Bouis " sur le territoire de la commune de Fitou, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n

° 1705246 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa dem...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

La société à responsabilité limitée Champs Cosmos a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien comportant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur un terrain situé au lieu-dit " Sarrat del Bouis " sur le territoire de la commune de Fitou, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705246 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

La société Champs Cosmos a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien comportant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur un terrain situé au lieu-dit " La Garrigue " sur le territoire de la commune de Fitou, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705247 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires enregistrés le 15 avril 2019, le 11 septembre 2019, le 7 août 2020 et le 19 avril 2021 sous le n° 19MA01734, la société Champs Cosmos, représentée par la société d'avocats Sehili-Franceschini-Segalen, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705247 du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien comportant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur un terrain situé au lieu-dit " La Garrigue " sur le territoire de la commune de Fitou ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas fait droit à ses demandes tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs d'instruction ;

- le tribunal a procédé à une substitution de motifs qui n'était pas expressément sollicitée par l'administration et il a irrégulièrement relevé d'office un motif ;

- le motif de refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est insuffisamment motivé en ce qui concerne le risque lié à la sécurité météorologique ;

- ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il concerne le risque d'incendie dès lors que le préfet aurait dû délivrer le permis sollicité en l'assortissant de prescriptions ;

- ce motif est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le risque lié à la sécurité météorologique ;

- le motif de refus fondé sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 avril 2019, le 11 septembre 2019, le 7 août 2020 et le 19 avril 2021 sous le n° 19MA01735, la société Champs Cosmos, représentée par la société d'avocats Sehili-Franceschini-Segalen, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705246 du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien comportant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur un terrain situé au lieu-dit " Sarrat del Bouis " sur le territoire de la commune de Fitou ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas fait droit à ses demandes tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs d'instruction ;

- le tribunal a procédé à une substitution de motifs qui n'était pas expressément sollicitée par l'administration et il a irrégulièrement relevé d'office un motif ;

- le motif de refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est insuffisamment motivé en ce qui concerne le risque lié à la sécurité météorologique ;

- ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il concerne le risque d'incendie dès lors que le préfet aurait dû délivrer le permis sollicité en l'assortissant de prescriptions ;

- ce motif est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le risque lié à la sécurité météorologique ;

- le motif fondé sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Segalen, représentant la société Champs Cosmos.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 18 mai 2017, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer les permis de construire sollicités par la société Champs Cosmos, dans le cadre de son projet de création d'un parc éolien dénommé " Fitou 3 " sur le territoire de la commune de Fitou, en vue de l'édification, respectivement, d'un parc éolien dit de " Fitou 3 Ouest " comportant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison au lieu-dit " La Garrigue ", ainsi que d'un parc éolien dit de " Fitou 3 Est " comportant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison au lieu-dit " Sarrat del Bouis ". Par ses deux requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la société Champs Cosmos relève appel des jugements du 11 février 2019 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, ainsi que des décisions implicites rejetant ses recours gracieux formés à leur encontre.

Sur la régularité des jugements :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " (...) le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) ". Si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le tribunal n'aurait pas été suffisamment éclairé par les éléments et pièces versés aux débats par les parties et qu'il aurait dû, en conséquence, faire usage de ses pouvoirs d'instruction avant de statuer sur les litiges. Par suite, en s'abstenant de demander à l'administration de produire les pièces sollicitées par la société Champs Cosmos, les premiers juges n'ont pas entaché les jugements attaqués d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, les deux arrêtés de refus de permis de construire en litige sont notamment fondés sur un motif commun tiré de ce que les éoliennes projetées sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il ressort des termes des jugements attaqués que le tribunal s'est borné à exercer son office en recherchant si le motif en cause était fondé et en tenant compte d'éléments, soumis au débat contradictoire, avancés par le préfet de l'Aude dans son mémoire en défense et venant au soutien de ce motif. Contrairement à ce que soutient la société Champs Cosmos, les premiers juges n'ont nullement procédé à une substitution de motifs et n'ont pas davantage relevé d'office un moyen en estimant, au vu notamment de ces éléments ne figurant pas dans la motivation des arrêtés attaqués, que le motif fondé sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme pouvait, selon eux, être légalement opposé.

4. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société Champs Cosmos ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation des jugements attaqués, des erreurs de droit, de fait ou d'appréciation que les premiers juges auraient commises.

Sur le bien-fondé des jugements :

5. Pour refuser de délivrer les permis de construire sollicités par la société Champs Cosmos, le préfet de l'Aude a estimé que les projets litigieux sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard, d'une part, du risque d'incendie identifié dans le secteur en cause et, d'autre part, du risque pour la sécurité météorologique des personnes et des biens engendré par l'implantation des éoliennes projetées à proximité du radar d'Opoul-Périllos. Il a également retenu que ces projets sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du même code.

6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée (...) ". Selon le premier alinéa de l'article R. 424-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée ". Les articles A. 424-3 et A. 424-4 de ce code prévoient qu'une décision de refus de permis de construire doit préciser les circonstances de droit et de fait qui la motivent.

7. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés de refus de permis de construire en litige, qui visent notamment le code de l'urbanisme et citent les dispositions de ses articles R. 111-2 et R. 111-27 dont ils font application, énoncent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant en particulier du motif de refus fondé sur cet article R. 111-2 et relatif au risque pour la sécurité météorologique, ils indiquent notamment que les éoliennes projetées doivent être implantées à proximité du radar d'Opoul-Périllos et précisent les raisons pour lesquelles elles perturberont de manière significative la capacité de mesure de cet instrument, ainsi que sa capacité à contribuer aux missions de sécurité météorologique des personnes et des biens. Une telle motivation répond aux exigences des dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent. Par suite, et sans que la société Champs Cosmos puisse utilement soutenir à cet égard que cette motivation serait erronée en droit, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à (...) la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

9. En vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

10. D'une part, le motif de refus tiré, en substance, de ce que les projets litigieux sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, dès lors qu'ils sont susceptibles d'engendrer une perturbation importante tant de la capacité de mesure du radar d'Opoul-Périllos que de sa capacité à contribuer aux missions de sécurité météorologique des personnes et des biens, doit être regardé comme étant exclusivement fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La société Champs Cosmos n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir, pour contester ce motif de refus, que le préfet de l'Aude a commis une erreur de droit en faisant application de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et ce quand bien même les arrêtés litigieux se réfèrent à tort à la notion de " distance de protection " figurant dans cet arrêté ministériel.

11. D'autre part, il ressort des pièces des dossiers, en particulier de l'étude établie au mois de décembre 2016 par la société QinetiQ et jointe aux demandes de permis de construire de la société Champs Cosmos dans le cadre de son projet de création du parc éolien de " Fitou 3 ", que les neuf éoliennes projetées, d'une hauteur de 88 mètres en bout de pales, doivent être implantées à environ six kilomètres au sud-est du radar météorologique d'Opoul-Périllos exploité par Météo-France et qu'elles seront en situation de visibilité, totale ou partielle pour trois d'entre elles, de ce radar de bande de fréquence S. Cette étude précise notamment, ainsi que le relève la société requérante, que l'" augmentation faible dans la surface de la zone d'impact va affecter la capacité de Météo-France à détecter des précipitations d'intensité faible, comme la brume légère, dans cette zone ". Il ressort toutefois de la note technique établie par Météo-France au mois d'août 2017 et relative au projet de la société Champs Cosmos que, contrairement à ce que suggère l'étude élaborée par la société QinetiQ, des signaux radar de faible intensité peuvent être associés à des phénomènes météorologiques non négligeables, susceptibles d'engendrer des dégâts importants. La société requérante ne fait état d'aucun élément probant de nature à remettre en cause les éléments précis et circonstanciés contenus dans cette note technique qui indique notamment que le projet de parc éolien de " Fitou 3 " est " significativement impactant " sur les mesures du radar d'Opoul-Périllos et confirme d'ailleurs l'avis défavorable émis le 27 février 2017 par le directeur interrégional de Météo-France Sud-Est. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas soutenu, sur ce point, que les permis de construire sollicités auraient pu être délivrés sous réserve du respect de prescriptions spéciales, le préfet de l'Aude n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en retenant le motif de refus tiré de ce que les éoliennes projetées sont susceptibles, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur situation par rapport au radar d'Opoul-Périllos, de perturber significativement le fonctionnement de ce radar météorologique et de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens que Météo-France a pour mission d'assurer.

12. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aude aurait pris les mêmes décisions de refus s'il ne s'était fondé que sur le seul motif évoqué au point précédent.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Champs Cosmos n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société Champs Cosmos, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.

Sur les frais liés aux litiges :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par la société Champs Cosmos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société Champs Cosmos sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Champs Cosmos et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

2

Nos 19MA01734, 19MA01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01734
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEHILI - FRANCESCHINI - SEGALEN;SOCIETE D'AVOCATS SEHILI - FRANCESCHINI - SEGALEN;SOCIETE D'AVOCATS SEHILI - FRANCESCHINI - SEGALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-29;19ma01734 ?
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