Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison des locaux à usage d'habitation dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble " La Grande Plaine I ", situé au 427 boulevard des Armaris, à Toulon.
Par un jugement n° 1801414 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme A... B..., représentée par Me Da Costa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 janvier 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vacance des logements qui font l'objet de la taxe litigieuse est imputable à une situation d'insécurité généralisée au sein de la copropriété, et qui a du reste justifié un dégrèvement au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette cause est indépendante de sa volonté au sens du point VI de l'article 232 du code général des impôts ;
- la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-AUT-60-20140311, qui énonce que la taxe sur les logements vacants n'est pas due par les propriétaires des logements occupés illégalement, fait obstacle à l'imposition contestée ;
- que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour treize appartements de l'immeuble " La Grande Plaine I ", situé au 427 boulevard des Armaris, à Toulon.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (...). Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (...) / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (...) ".
3. Mme B..., dont la majorité des biens est occupée par des locataires, ne démontre pas que la vacance de ses logements résulterait de la situation d'insécurité généralisée aux abords de l'immeuble " La Grande Plaine I " dans lequel se trouvent ces logements. Il résulte au contraire de l'instruction que la présence d'occupants sans droit ni titre au sein de cet immeuble, à l'origine d'actes de vandalismes et dégradations diverses au sein des appartements et de la copropriété, résulte notamment de la situation de vacance dans laquelle Mme B... a laissé plusieurs des appartements dont elle est propriétaire au sein de cet immeuble, dès l'année 2009, et de ses carences à mettre en œuvre les mesures utiles afin de faire procéder à leur expulsion et d'en condamner l'accès le temps de procéder à leur remise en état, en dépit des mises en demeure que lui a adressées le syndic de la copropriété. Ainsi, la requérante ne saurait soutenir que la présence de ces occupants et les dégradations qui en résultent constituent des causes indépendantes de sa volonté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 160 de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-IF-AUT-60, que Mme B... reprend en appel sans l'assortir de précision nouvelle, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 5 du jugement attaqué.
5. En dernier lieu, la circonstance que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles Mme B... avait été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 n'emporte en elle-même aucune conséquence sur le bien-fondé de la cotisation exigée au titre de l'année 2016.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Sanson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.
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N° 20MA01481