Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 du maire de la commune de ... qui prononce à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans, sans sursis.
Par un jugement n° 1703931 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 mars 2017 en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction d'exclusion de fonctions sans sursis pour une durée de deux ans, et a porté à la charge de la commune de ... une somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020 et un mémoire présenté le 12 février 2021, M. B..., représenté par Me Susini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 du maire de la commune de ... qui prononce à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans, sans sursis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de
2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'être motivé ;
- le maire n'a pas respecté l'avis de la commission de discipline et de recours ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction prononcée est manifestement disproportionnée ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la commune de
..., représenté par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que soit mise à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 15 février 2021 a clos l'instruction au 12 mars 2021 à 12 heures.
Par un courrier du 15 mars 2022, la Cour a informé les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que M. B... ne justifie pas d'un intérêt pour relever appel d'un jugement qui lui a donné satisfaction dès lors que la sanction contestée a été annulée par les premiers juges.
Un mémoire a été enregistré le 21 mars 2022, présenté pour M. B... en réponse au moyen d'ordre public, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Susini représentant M. B..., et de Me Brunière, substituant Me Jean-Pierre, représentant la commune de ....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... a été recruté par la commune de ... le
2 juillet 1996 en qualité de policier municipal, au grade de gardien municipal, puis, a été promu, à compter du 1er juin 2001, brigadier-chef principal. A partir du 5 octobre 2011, il a exercé les fonctions de chef de poste. Par un arrêté du 24 juillet 2015, il a ensuite été nommé dans le grade de chef de police municipale stagiaire, sur le poste de chef de service de la police municipale et ce, à compter du 1er août 2015. A la suite d'un rapport d'enquête interne au sein du service de police municipale, M. B... a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 24 mars 2016, et une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre le 24 mai 2016. Par arrêté du
6 juin 2016, le maire de la commune de ... a refusé de le titulariser dans le grade de chef de police municipale. Par un arrêté du 1er août 2016, cette même autorité a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de révocation. Le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur s'est prononcé, par un avis du 14 octobre 2016, contre cette sanction, en proposant de substituer une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 20 mars 2017, le maire de la commune de
... a substitué à la révocation, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans sans sursis, à compter du 25 août 2016. M. B... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille qui annule l'arrêté du
23 mars 2017 du maire de la commune de ... en tant qu'il a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions sans sursis pour une durée de deux ans.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, a fait droit à des conclusions de l'appelant en première instance.
3. M. B... défère à la Cour le jugement du tribunal administratif Marseille annulant, à sa demande, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de
deux ans sans sursis, à compter du 25 août 2016, en tant qu'il a considéré qu'en prononçant d'emblée la sanction d'exclusion temporaire de deux ans de fonctions, sans l'assortir d'un sursis partiel, la sanction était disproportionnée. Toutefois, dès lors que les premiers juges ont annulé la sanction dont le seul objet était justement l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans sans sursis, le requérant est dépourvu d'intérêt pour demander l'annulation de ce jugement qui lui donne satisfaction. Dès lors, la requête de M. B... dirigée contre le jugement attaqué n'est pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement que la commune de ... demande en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de ... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de
....
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 avril 2022.
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N° 20MA00082