Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1909148 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. C..., représenté par Me Fournier, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2020 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2019.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française ;
- dès lors qu'il n'a plus aucun lien en Algérie c'est également à tort que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault ;
- et les observations de Me Chanaron, substituant Me Fournier, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C... relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence (...) est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans au titre de l'article 7 bis a) de cet accord est subordonnée, notamment, à une ancienneté du mariage d'une année au moins et à l'effectivité de la communauté de vie entre les époux. L'effectivité de la communauté de vie s'apprécie à la date de la décision.
3. M. C..., ressortissant algérien né le 24 mars 1987, s'est marié civilement en Algérie le 15 août 2017 avec Mme A... B..., de nationalité française, est entré en France le 17 mai 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa, et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable du 30 mai 2018 au 29 mai 2019. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans, au motif qu'il ne remplissait pas la condition, prévue par les stipulations précitées, tenant à la persistance de la communauté de vie entre les époux.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été assigné par son épouse devant le tribunal de grande instance de Marseille, le 3 août 2018, dans le cadre d'une demande d'annulation de leur mariage pour vice du consentement. Mme B... a toutefois été déboutée de ses prétentions par jugement du 4 juillet 2019, au motif que les éléments produits par celle-ci au soutien de ses demandes ne suffisaient pas à nier toute volonté matrimoniale de M. C... et, par suite, un défaut de consentement au moment même du mariage. Par ailleurs, s'il ressort des attestations de membres de la famille de Mme B..., produites à l'occasion de cette instance et dont la teneur, non contestée par M. C..., tend à établir l'absence de vie commune des époux au mois de juillet 2018, soit deux mois après son entrée en France, et s'il ressort de ce même jugement du 4 juillet 2019 que ce dernier a indiqué dans ses conclusions notifiées, dans le cadre de l'instance, le 11 janvier 2019, souhaiter une reprise de la vie commune, ce qui laisse supposer qu'une telle vie commune n'était pas effective à cette date, il ressort aussi du contrat de location, en date du 1er juillet 2019, de l'appartement que l'intéressé indique occuper avec son épouse, ainsi que du contrat d'assurance responsabilité civile du 11 juillet 2019, qu'ils en sont tous deux les occupants et de l'attestation produite par Mme B... épouse C..., en date du 24 octobre 2019, indiquant que les époux ont repris une vie commune, dont le caractère probant n'est pas utilement contesté, que la communauté de vie des époux était effective à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans erreur d'appréciation, refuser, au motif que M. C... ne justifiait pas de la communauté de vie avec son épouse, de renouveler son certificat de résidence, assortir son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de sa reconduite.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
6. En l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C... un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2020 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022 où siégeaient :
' M. Badie, président,
' M. Revert, président assesseur,
' Mme Renault, première conseillère.
Lu en audience publique le 5 avril 2022.
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N° 20MA01050