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08/04/2022 | FRANCE | N°21MA04450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2022, 21MA04450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les deux arrêtés du 26 octobre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités maltaises responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2103511 du 29 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a, à l'article 2, annulé ces deux arrêtés et, à l'article 3 enjoint au préfet de la

Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C... dans le délai d'un mois à compter de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les deux arrêtés du 26 octobre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités maltaises responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2103511 du 29 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a, à l'article 2, annulé ces deux arrêtés et, à l'article 3 enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, sous le n° 21MA04450, le préfet de la Haute-Garonne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Nîmes.

Il soutient que le vice de procédure retenu par le tribunal tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est entaché d'une erreur de fait.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

Un courrier du 21 janvier 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 28 février 2022.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 16 mars 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.

II. Par une seconde requête, enregistrée le 18 novembre 2021, sous le n° 21MA04451, le préfet de la Haute-Garonne demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Nîmes.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le tribunal est sérieux ;

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables quant à la mise en œuvre effective de la procédure de transfert engagée à l'encontre du demandeur.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 21MA04450 et 21MA04451, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. M. C..., né le 1er janvier 1996, de nationalité soudanaise, déclare être entré en France le 18 juin 2021. Il s'est présenté le 2 juillet 2021 à la préfecture de Paris pour y formuler une demande d'asile. L'examen de son dossier a montré qu'il avait introduit, le 4 février 2021, une demande d'asile auprès des autorités maltaises. Par deux arrêtés du 26 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités maltaises responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 29 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a, à l'article 2, annulé ces deux arrêtés et, à l'article 3 lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et demande à la Cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.

Sur la requête n° 21MA04450 :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté ordonnant le transfert de M. C... aux autorités maltaises est signée de Mme D... A..., adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration qui bénéficiait, en vertu de l'article 1er d'un arrêté préfectoral du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2021-325 lequel est accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation l'habilitant à signer au nom du préfet les décisions portant transfert d'un ressortissant étranger. Toutefois, en première instance, M. C... a fait valoir que cette délégation de signature était irrégulière, en l'absence de décision portant nomination de Mme A... aux fonctions qu'elle exerce à la préfecture de la Haute-Garonne. L'arrêté de délégation de signature ne comporte pas le visa de cette décision de nomination. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas déféré à l'invitation faite par le greffe de la Cour de produire la décision de nomination de Mme A..., n'a pas apporté la preuve de la nomination de celle-ci au sein des services de la préfecture de la Haute-Garonne, plaçant ainsi la Cour dans l'impossibilité de vérifier si cet agent est au nombre de ceux qui, en application des dispositions précitées du décret du 29 avril 2004, peuvent régulièrement recevoir une délégation de signature de sa part. Par suite les arrêtés contestés sont entachés d'illégalité en raison de l'incompétence de leur auteur.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2021.

Sur la requête n° 21MA04451 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

5. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Nîmes, enregistrée sous le n° 21MA04451.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA04451.

Article 2 : La requête n° 21MA04450 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2022.

2

N° 21MA04450, 21MA04451

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04450
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-08;21ma04450 ?
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