Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... et M. F... D..., de nationalité nigériane, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du 27 août 2021 par lesquels le préfet du Var a refusé à chacun leur admission au séjour au titre de l'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d'examiner leur demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 (ancien article L. 313-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de leur délivrer à chacun un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2102547, 2102548 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, Mme B... et M. D..., représentés par Me Oreggia, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Var en date du 27 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'examiner leur demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 (ancien article L. 313-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de leur délivrer à chacun un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que leur fille est exposée à un risque d'excision.
La requête a été communiquée le 1er décembre 2021 au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le 31 mars 2022, Mme B... et M. D... ont produit de nouvelles pièces qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... Taormina, rapporteur,
- et les observations de Me Oreggia pour Mme B... et M. D....
Une note en délibéré, produite pour Mme B... et M. D..., a été enregistrée le 6 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité nigériane, serait, selon ses déclarations, entré en France le 23 octobre 2019 et a déposé le 9 août 2019 pour lui-même et le 13 juillet 2020 au nom et pour le compte de sa fille mineure, C... D..., née en France le 22 octobre 2019, une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 17 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par décision du 22 juillet 2021. Mme B..., de nationalité nigériane, sa compagne et mère de l'enfant, serait, selon ses déclarations, entrée en France le 10 octobre 2016 et a déposé le 3 août 2018 une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 novembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 22 juillet 2021.
2. Par deux arrêtés en date du 27 août 2021 concernant respectivement M. D... et Mme B..., le préfet du Var leur a refusé le droit au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays d'origine comme pays de renvoi ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles.
3. Ils relèvent appel du jugement n° 2102547, 2102548 du 25 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés et aux fins d'injonction.
Sur le bien-fondé du jugement querellé :
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
5. Les arrêtés querellés énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, concernant notamment la situation familiale et personnelle des requérants, les circonstances qu'ils sont parents d'une enfant mineure née en France, ont formulé une demande d'asile rejetée par l'OFPRA et la CNDA et qu'ils ne justifient pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France. Ces éléments, parfaitement adaptés à la situation des requérants, ne présentent aucun caractère stéréotypé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdits arrêtés doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme B... et M. D... ne démontrent pas être exposés à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Var, par l'arrêté querellé, aurait méconnu ces dispositions.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Si Mme B... et M. D... soutiennent que leur fille C..., née le 22 octobre 2019, serait exposée à un risque d'excision en cas de retour au Nigéria, eu égard à la prévalence de cette mutilation chez les personnes originaire d'Uromi, dans l'Etat d'Edo, ils ne produisent pas d'éléments nouveaux pertinents depuis le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de nature à démontrer que leur fille serait effectivement exposée au risque qu'ils invoquent et alors qu'il n'existe par ailleurs aucun obstacle à ce que la cellule familiale quitte le territoire français pour s'installer au Nigéria.
10. Compte tenu de tout ce qui précède, Mme B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête. Par suite, doivent être rejetées leurs conclusions formulées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... et M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2022, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. E... Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.
N° 21MA04563 2