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28/04/2022 | FRANCE | N°20MA04401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 avril 2022, 20MA04401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2002840 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2002840 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été établi sur la base d'un rapport médical insuffisamment précis et complet, notamment quant aux risques particuliers liés au retour dans le pays d'origine, et entaché de plusieurs erreurs matérielles ;

- si le tribunal a jugé à bon droit, contrairement à ce qu'a relevé le préfet des Bouches-du-Rhône, que le défaut de traitement médical l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité, c'est à tort qu'il a estimé qu'il pourrait effectivement bénéficier au Nigéria d'un tel traitement, alors au demeurant qu'un retour dans ce pays risque d'aggraver ses pulsions suicidaires ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- cette décision est insuffisamment motivée.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les observations de Me Leonhardt, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... bénéficie d'un suivi médical hebdomadaire depuis l'année 2017, en raison d'un syndrome dépressif majeur associé à un état de stress post-traumatique. Selon l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 septembre 2019, cette pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois des certificats médicaux que produit M. A..., en particulier ceux du docteur B... des 27 juin et 12 juillet 2019, que l'intéressé présente encore des épisodes dépressifs graves, caractérisés par des troubles de l'humeur intenses avec des pulsions suicidaires. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort de ces pièces médicales, non contestées sur ce point, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° précitées.

4. Eu égard au motif retenu au point précédent, le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Leonhardt, conseil de M. A..., au titre des frais que ce dernier aurait exposé s'il n'avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2002840 du 12 juin 2020 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

2

N° 20MA04401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04401
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-28;20ma04401 ?
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