Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 29 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de La Bouilladisse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1804729 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2021 et le 4 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Burtez-Doucède de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération et cette décision implicite ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone F1 de la parcelle AH 115 ;
- les modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique n'en procèdent pas ;
- le classement de la parcelle AH 115 en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone F1 de la parcelle AH 115 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Reghin de la SELARL LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... E... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reboul de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, représentant M. A..., et de Me Marchesini de la SELARL LLC et Associés, représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 29 décembre 2017, le conseil municipal de La Bouilladisse a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant adoption du plan local d'urbanisme (PLU). M. A... fait appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Ainsi, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée par M. A....
3. D'autre part, M. A... a soutenu dans sa demande devant le tribunal administratif que la délimitation par le plan local d'urbanisme de zones indicées F1, repérant les secteurs particulièrement exposés au risque de feu de forêt, était dépourvue de base légale. S'il a précisé dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 4 juillet 2019 que le classement en zone F1 de la parcelle AH 115 était illégal dans la mesure où la carte d'aléa produite en défense localisait ce terrain en secteur soumis à un aléa moyen, il a mentionné dans ce mémoire que " le moyen est donc maintenu puisque les propres pièces de la commune confirment l'illégalité du zonage F1 ". Par suite, il ne peut être regardé comme ayant soulevé un nouveau moyen, qui serait tiré selon lui de l'erreur manifeste d'appréciation d'un tel classement, auquel les premiers juges n'auraient pas répondu. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu.
Sur la légalité de la délibération du 29 décembre 2017 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
5. Il résulte du rapport remis par le commissaire enquêteur que M. B... et M. A... ont demandé, au cours de l'enquête, en ce qui concerne les " parcelles AH 114, 115, 116, 117, 118 et 119 " dont ils sont propriétaires, à ce que la limite de la zone N soit ramenée au niveau de la limite nord de la zone UD2 contigüe. Ce rapport indique que la commune de La Bouilladisse a justifié le zonage contesté par la circonstance que les parcelles AH 114, 115, 116 et 117, non bâties, sont en aléa feux exceptionnel et dans un secteur non urbanisé, entraînant un classement d'office en zone F1 non constructible. Le commissaire enquêteur a recommandé dans son rapport que la commune examine l'argumentation juridique soulevée à l'appui de ces observations par l'avocat des propriétaires de ces parcelles dans une lettre qu'il lui avait adressée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé classe les parcelles AH 99 et 108, qui bordent à l'ouest les parcelles AH 114 et 115, en zone UD2 et en secteur indicé F2 pour l'identification du risque d'incendie de forêt alors que le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique les classait en zone N et en secteur F1, étant précisé que la parcelle AH 119 était, quant à elle, déjà classée en zone UD2. La métropole d'Aix-Marseille-Provence expose dans son mémoire en défense que ces modifications visent à faire coïncider la localisation des parcelles AH 99 et 108 en zone d'aléa subi moyen, selon la carte jointe au porter à connaissance transmis par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le risque de feu de forêt et reproduite au rapport de présentation, avec les limites de la zone UD2 et de la zone F2. Ainsi, alors même que la modification du classement des parcelles AH 99 et 108 en zone UD2 et en secteur F2 n'a pas été demandée par leurs propriétaires et qu'elle ne satisfait pas à la demande précitée exprimée par M. B... et M. A..., elle doit être regardée comme procédant de l'enquête publique dans la mesure où la commune de La Bouilladisse avait elle-même lié, au cours de l'enquête, le classement des parcelles à l'importance de l'aléa relatif au risque de feu de forêt et qu'elle a entendu à ce titre assurer la cohérence du zonage. Cette modification, qui ne remet pas en cause l'économie générale du projet, n'entache donc la délibération attaquée d'aucune irrégularité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. ".
7. La révision du plan local d'urbanisme de la commune de La Bouilladisse a été décidée par une délibération de son conseil municipal du 10 février 2012. Dès lors, en application de ces dispositions et en l'absence au dossier de délibération expresse du conseil municipal optant pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, sont restées applicables au plan local d'urbanisme adopté par la délibération attaquée du 29 décembre 2017, ainsi que le précise d'ailleurs le rapport de présentation.
8. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; (...) ".
9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. M. A... conteste le classement en zone N des trois parcelles dont il est propriétaire. Seules cependant les parcelles cadastrées AH 114 et 115 sont classées dans cette zone, à l'exception de la parcelle AH 119 qui est classée en secteur UD2, ainsi qu'il a été mentionné au point 5. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées à l'extrémité sud d'un ensemble de terrains restés à l'état naturel, en partie arboré, qui s'intercale entre des secteurs d'urbanisation diffuse UD2 et qui prolonge à cet endroit un vaste espace entièrement classé en zone N au nord de la commune, constituant un espace boisé classé, au pied des collines qui surplombent la commune de La Bouilladisse. S'il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu répondre aux besoins futurs en rééquilibrant le parc de logements, ils ont également souhaité maîtriser l'habitat diffus et préserver les vues remarquables sur la commune et sur les massifs environnants ainsi que des " espaces de respiration ". Dans ces conditions, en dépit de la proximité des réseaux alléguée, ils n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles AH 114 et 115 en zone N.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (...) ".
12. Il résulte des motifs énoncés aux points 6 et 7 que les dispositions du b de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme étaient applicables au plan local d'urbanisme approuvé, contrairement à ce que soutient M. A.... Elles permettaient aux auteurs du plan de délimiter les secteurs exposés au risque d'incendie de forêt et de déterminer en conséquence, en fonction de l'intensité de ce risque, des règles particulières y interdisant les constructions ou les soumettant à des conditions spéciales, alors même qu'aucun plan de prévention des risques incendie de forêt n'était en vigueur à la date de la délibération attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être écartés.
13. L'article 6.6 des dispositions générales du plan local d'urbanisme, relatif au risque de feu de forêt, distingue les secteurs exposés à ce risque en fonction de trois indices, notamment l'indice F1 qui désigne les secteurs qui sont particulièrement exposés à ce risque et dans lesquels la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelles et pour la création de nouveaux logements dans les bâtiments existants à usage d'habitation.
14. Il ressort du document graphique du règlement délimitant les différents secteurs prévus à l'article 6.6 des dispositions générales que les parcelles AH 114 et 115 font partie des secteurs indicés F1. Le porter à connaissance transmis par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le risque de feu de forêt le 23 mai 2014 et le 4 janvier 2017, en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme et sur le fondement duquel le plan local d'urbanisme a été élaboré sur ce point, indique que ces secteurs correspondent aux espaces soumis à un niveau d'aléa très fort à exceptionnel, quelle que soit la forme de l'urbanisation existante, et à ceux soumis à un niveau d'aléa moyen à fort qui ne sont pas urbanisés. Le rapport de présentation reproduit la carte de l'aléa subi accompagnant ces documents, qui présente l'aléa d'incendie auquel sont exposés les personnes et les biens du fait de leur proximité avec le massif forestier, qui vise le cas de l'incendie de forêt menaçant les zones urbanisées. La carte de l'aléa induit y est également reproduite, portant l'aléa d'incendie auquel est exposé le massif forestier du fait de la présence d'activités humaines à proximité des zones boisées, un départ de feu pouvant se propager au massif. Ce rapport précise que les zones d'aléa subi faible et moyen s'étendent sur les quartiers périphériques tel celui des Gorguettes et que la partie la plus urbaine de la commune se situe en zone d'aléa induit très faible à nul ou en aléa faible alors que le reste de la commune, du quartier des Gorguettes au lieu-dit C..., se situe en zone d'aléa fort ou très fort. En l'espèce, les parcelles AH 114 et 115 sont identifiées sur la carte de l'aléa subi comme étant exposées à un aléa fort, très fort ou exceptionnel et, sur la carte de l'aléa induit, comme exposées à un risque moyen. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et aux caractéristiques de ces parcelles décrites au point 9, leur classement parmi les secteurs indicés F1 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
N° 21MA01212 2
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