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09/06/2022 | FRANCE | N°20MA02122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 juin 2022, 20MA02122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001212 du 16 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré

e le 29 juin 2020, Mme A..., représentée par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001212 du 16 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, Mme A..., représentée par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de fait ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante égyptienne, relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé une demande d'asile pour sa fille, D..., en raison des risques d'excision auxquels serait exposée l'enfant en cas de retour en Egypte. La demande d'asile de l'enfant a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une demande de réexamen a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mais a fait l'objet d'une erreur de procédure le 3 décembre 2019. Or, en prenant l'arrêté en litige le 24 février 2020, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mail de l'OFPRA du 29 décembre 2020, que la demande de réexamen était toujours en cours à la date de la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de voir sa demande, fondée sur des risques d'excision en cas de retour dans son pays d'origine, réexaminée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement en litige ainsi que de l'arrêté du 24 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Pour l'exécution du présent arrêt, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de la demande d'asile de sa fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Almairac une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Almairac et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

2

N° 20MA02122

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02122
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : ALMAIRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-09;20ma02122 ?
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