Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 2004571 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2022, M. A..., représenté par Me Lucaud-Ohin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il établit résider en France depuis 2009, soit depuis plus de dix ans, de sorte que le préfet aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
- le préfet ne l'a pas mis à même de justifier l'impossibilité d'accéder aux traitements qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine et ne justifie pas qu'il pourrait y avoir effectivement accès, alors qu'il souffre d'une hépatite chronique pour laquelle il bénéficie en France d'un protocole de soins, valable jusqu'au 8 octobre 2023 ;
- en raison de l'ancienneté de son séjour, il a nécessairement tissé des liens personnels intenses et stables en France ; l'arrêté contesté a donc été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 28 décembre 2021 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021.
Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2020 lui refusant un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Comme l'a exactement retenu le tribunal, les documents produits ne permettent pas d'établir que M. A... a résidé de manière habituelle en France au cours des dix années précédant la décision contestée du préfet, notamment en ce qui concerne l'année 2015, pour laquelle ne sont produits que quelques documents, certains en plusieurs exemplaires, relatifs à un emploi occupé au cours de la journée du 17 juillet 2015 et à des engagements pour la journée du 18 juillet 2015 ainsi que pour la période du 7 au 10 août 2015 dont au demeurant il n'est pas justifié qu'ils aient été suivis d'effet, l'année 2016, pour laquelle n'est produit qu'un seul bulletin de paie du mois de novembre et l'année 2019 pour laquelle n'est produit qu'un avis d'impôt sur les revenus établi le 12 juillet 2020 faisant état de la perception de " Pensions, retraites, rentes " d'un montant de 966 euros non imposable. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, écarté le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, les témoignages, pour l'un, rédigé postérieurement au refus de séjour contesté pour les besoins de la cause et, pour l'autre, non daté, ne permettant pas, eu égard à leur imprécision, d'établir la présence de l'intéressé au cours des années 2015, 2016 et 2019.
3 En se bornant à soutenir que le préfet ne l'a pas mis à même de justifier de l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine sans contester l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel son état de santé ne nécessite pas de suivi médical autrement que par l'invocation d'un protocole de soins particulièrement laconique qu'il a produit en trois exemplaires, M. A... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont, aux points 6 et 8 à 11 de leur jugement, écarté les moyens tirés de ce que cet avis ne lui avait pas été communiqué et de la violation des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Enfin, en réitérant à cet égard son argumentation de première instance, M. A..., célibataire sans charge de famille qui n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles en Mauritanie, n'apporte, en appel, aucun élément susceptible de constituer une critique pertinente des motifs par lesquels les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes. Etant précisé que les pièces produites pour la première fois devant la Cour, notamment les deux attestations de proches, le contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2021, les bulletins de salaires à compter du mois de juillet 2021 et l'attestation d'hébergement en date du 10 juin 2021, ne permettent ni de remettre en cause les motifs des premiers juges ni de démontrer une insertion significative de l'intéressé au sein de la société française alors même qu'il s'exprimerait parfaitement en français et qu'il connaitrait les règles ainsi que les valeurs de la République.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Lucaud-Ohin.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient :
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Point, premier conseiller
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
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N° 21MA04188