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24/06/2022 | FRANCE | N°22MA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 juin 2022, 22MA00914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2109327 du 7 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procé

dure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, sous le n° 22MA00914...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2109327 du 7 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, sous le n° 22MA00914, M. B..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire si le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué sur sa demande à l'issue de la procédure ;

2°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Cauchon-Riondet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B....

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, sous le n° 22MA00913, M. B..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire si le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué sur sa demande à l'issue de la procédure ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Cauchon-Riondet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B....

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 22MA00914 et 22MA00913, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. M. B..., né le 1er février 1991, de nationalité turque, déclare être entré en France le 29 février 2012. Il a déposé, le 17 avril 2012, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 24 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2013. Sa demande de réexamen du 20 septembre 2016 a également été rejetée par une décision du 28 septembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2017. Il a sollicité, le 4 avril 2019, une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du 11 septembre 2020. A la suite de son interpellation, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre le 21 octobre 2021 un arrêté par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 octobre 2021 et demande à la Cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.

Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Par décision du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les deux présentes requêtes d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle dans ces deux instances sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.

Sur la requête n° 22MA00914 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. Il ressort du mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2021 au greffe du tribunal que M. B... a demandé l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le tribunal a omis de se prononcer sur ces conclusions. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 décembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.

6. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire du 21 octobre 2021 :

7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". L'article L. 612-2 du code précité prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. (...) ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

8. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.

9. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte le fait qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment un passeport en cours de validité, qu'il ne justifiait pas d'un lieu de résidence permanent et qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français. Si l'appelant produit son passeport en cours de validité et des quittances de loyer de janvier à octobre 2021 pour la location d'un appartement, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif tiré de ce qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement des 9 janvier 2014 et 11 septembre 2020. Par suite, le préfet a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est dès lors pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (...) ".

11. La décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que cet arrêté ne comporte aucune précision sur l'intégration professionnelle de M. B... ni sur le fait qu'il aurait signé un contrat de travail ne révèle pas par elle-même qu'il serait insuffisamment motivé.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B.... La circonstance que le préfet a indiqué qu'il ne justifiait pas d'un lieu de résidence permanent alors qu'il possède une adresse personnelle en France ne saurait caractériser un défaut d'examen mais une erreur de fait. Toutefois, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif de la décision contestée tirée de ce que M. B... ne justifie d'aucun droit au séjour en application du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. Si M. B... soutient résider en France depuis le 29 février 2012, sa présence continue sur le territoire national n'est établie qu'à compter de l'année 2019 par la production de trois contrats de travail signés les 2 janvier 2019, 19 septembre 2019 et 8 octobre 2021 pour exercer un emploi de carreleur ainsi que des bulletins de paie correspondants pour les périodes de janvier à août 2019, de septembre 2019 à août 2020 et des quittances de loyer du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021. Par ailleurs, M. B... célibataire et sans charge de famille n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache en dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et résident ses parents. Il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 9 janvier 2014 et 11 septembre 2020 et a été interpellé le 21 octobre 2021 pour des faits de défaut de permis de conduire en récidive. Dans ses conditions et alors même qu'il bénéficie d'un emploi de carreleur et qu'une partie de sa famille se trouve en France, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

16. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

17. L'interdiction de retour en litige vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B... déclare être entré en France en 2012 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et qu'il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prises à son encontre les 9 janvier 2014 et 11 septembre 2020. Si le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à l'encontre de l'intéressé. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de la décision contestée établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, de ses conditions de son séjour et de l'existence de précédentes mesures d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

18. Pour les motifs indiqués aux points 7 à 9, M. B... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

19. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de deux ans. La demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire du 21 octobre 2021est rejetée.

Sur la requête n° 22MA00913 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :

21. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 22MA00913.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

22. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B....

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées dans les requêtes n° 22MA00913 et n° 22MA00914 par M. B....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA00913.

Article 3 : Le jugement du 7 décembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire du 21 octobre 2021, est annulé.

Article 4 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire du 21 octobre 2021 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Agnès Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2022.

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N° 22MA00914, 22MA00913

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00914
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-24;22ma00914 ?
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