La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2022 | FRANCE | N°21MA02807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 04 juillet 2022, 21MA02807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de réintégration suite à sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son C... gracieux.

Par un jugement n° 1905229 du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B..., repr

senté par Me Boulisset, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de réintégration suite à sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son C... gracieux.

Par un jugement n° 1905229 du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Boulisset, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de réintégration suite à sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son C... gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 7 février 2019 est entachée d'erreur de droit, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse s'étant cru en situation de compétence liée par l'avis défavorable émis par la commission de réforme sur sa demande de réintégration ;

- le ministre a mis près de deux ans avant de prendre une nouvelle décision à son égard qui est entachée d'erreur d'appréciation notamment au regard du rapport du 19 mai 2018 du Dr A... mandaté le 28 février 2018 par l'inspection académique, le tribunal ayant préféré s'attacher aux conclusions des rapports des Dr C... et Prosperi de 2014 ; or, la dépression n'est pas un état permanent ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, l'administration ayant tardé à re-statuer pour ne pas avoir à le réintégrer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le 7 juin 2022, un mémoire a été enregistré pour M. B... et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 9 juin 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré du fait que le ministre de l'éducation nationale, en situation de compétence liée du fait qu'au 7 février 2019, date de la décision querellée, M. B... avait dépassé la limite d'âge dans le corps des professeurs certifiés, ne pouvait que refuser de le réintégrer.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022 en réponse au courrier du 9 juin 2022, M. B..., représenté par Me Boulisset, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.

Il soutient que :

- au 20 mai 2015, sa réintégration rétroactive à la date de la première décision annulée était possible ;

- il résulte de l'article 1.1. de la loi du 13 septembre 1984 alors en vigueur qu'il n'avait pas les cent-soixante trimestres requis pour une requête à taux plein, mais seulement cent-sept ;

- l'Etat aurait porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable s'il avait refusé de le réintégrer en raison de la limite d'âge.

Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6éme chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Boulisset, représentant M. B... et de M. D... représentant le ministre de l'éducation nationale.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 27 janvier 1953, professeur certifié d'espagnol dans l'académie d'Aix-Marseille a, par un arrêté du 24 octobre 2006, été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 4 janvier 2004. Par une décision du 20 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de réintégration présentée sur le fondement de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement n° 1505555 du 15 mai 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 mai 2015 et a enjoint au ministre de se prononcer de nouveau sur la demande de M. B.... Par une nouvelle décision du 7 février 2019, prise sur l'avis défavorable émis par la commission de réforme départementale des Bouches-du-Rhône réunie dans sa séance du 9 octobre 2018, le ministre a décidé de ne pas donner une suite favorable à la demande de réintégration de M. B.... Par un courrier du 15 février 2019, l'intéressé a formé un C... gracieux à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Ayant demandé l'annulation de la décision du 7 février 2019, ensemble la décision implicite de rejet du C... gracieux, il relève appel du jugement n° 1905229 du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reconnu inapte de façon totale et définitive, non seulement à l'exercice de ses fonctions d'enseignant mais également à l'exercice de toute fonction au sein de la fonction publique par deux médecins psychiatres, dans des rapports des 20 mars et 28 février 2014, la commission de réforme ayant en outre, le 9 octobre 2018, émis un avis défavorable à la réintégration. Il résulte toutefois de l'avis médical émis le 19 mai 2018, par un médecin psychiatre agréé, à la demande de l'administration, en exécution du jugement n° 1505555 rendu le 15 mai 2017 par le tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision du 20 mai 2015 et a enjoint au ministre de se prononcer de nouveau sur la demande de M. B..., que " l'état de santé actuel du sujet lui permet de bénéficier de la réintégration sollicitée à l'égard de son activité professionnelle ". Dès lors, au vu de ce dernier avis médical, dont l'administration ne conteste pas utilement la pertinence, émis plusieurs années après les deux premiers, le ministre a entaché sa décision du 7 février 2019, ensemble la décision implicite de rejet du C... gracieux, d'une erreur d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant en refusant la réintégration de M. B....

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l'annulation du jugement attaqué et des décisions en litige.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie... perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ".

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision du 7 février 2019 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse rejetant la demande de réintégration de M. B..., ensemble la décision rejetant son C... gracieux sont annulées.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, où siégeaient :

- M. Philippe Portail président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.

N° 21MA02807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02807
Date de la décision : 04/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité. - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-04;21ma02807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award